Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

Il pourra en règle générale remplir seul la tâche de s’assurer que la saisie des données est correcte (d’autant plus que les copies des jugements et des décisions seront enregistrées dans VOSTRA).

Vérifier que la consultation des données est correcte est une autre histoire. Le Service du casier judiciaire a besoin pour ce faire d’accéder aux dossiers de l’autorité concernée pour savoir si le but de la consultation indiqué dans VOSTRA était conforme à la réalité. L’art. 9 LCJ l’autorise à prendre des renseignements et à demander des documents directement auprès de l’autorité qu’elle doit contrôler, lorsque cela lui est nécessaire pour effectuer les contrôles et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. Il ne sera sans doute pas toujours facile de déterminer

quels documents sont nécessaires et s’il n’existe aucun intérêt public prépondérant. Dans l’idéal, ce sont les organes de protection des données des

autorités dont on contrôle les collaborateurs qui devraient répondre à cette question. Au niveau fédéral, chaque autorité a en principe son préposé ou son conseiller à la protection des données. Au niveau des cantons, il n’existe souvent que le préposé cantonal à la protection des données. Ces organes sont aussi chargés de contrôler que la saisie des données est correcte, en vertu du droit de la protection des données. Leurs connaissances spécifiques et leur expérience en font les services les plus aptes à faire la pesée des intérêts qui s’impose. Ils ont en outre la confiance des autorités soumises au contrôle et du Service du casier judiciaire et pourront aider à ce que les contrôles aient lieu sans frictions et dans le respect de la protection des données et de l’égalité.

Pour les raisons évoquées, la collaboration entre le Service du casier judiciaire et les organes de protection des données est définie plus en détail à l’art. 9 AP-OCJ.

L’al. 1 énonce le principe selon lequel les organes de protection des données apportent leur soutien au Service du casier judiciaire concernant les contrôles des finalités de la consultation des données. Ils auront une fonction de coordination et apporteront leurs connaissances spécifiques. Le Service du casier judiciaire annoncera et mènera ses contrôles en accord avec l’organe de protection des données compétent (al. 1, let. a). Le mode opératoire optimal en l’espèce devra être convenu entre les services concernés, par exemple le choix d’un contrôle sur place ou par échange d’écrits. Enfin, pour éviter que les contrôles n’aient lieu à un moment défavorable, il conviendra de se mettre d’accord sur les dates auxquelles ils auront lieu. Il appartiendra aux organes de protection des données de décider dans quelle mesure ils veulent assister le Service du casier judiciaire en pratique.

Leur tâche principale sera cependant de vérifier quelles sont les limites concrètes de l’obligation de renseigner prévue à l’art. 9 LCJ (al. 1, let. b). S’ils concluent que des intérêts publics prépondérants s’opposent à ce que le Service du casier judiciaire examine les tenants et aboutissants d’une consultation, ils pourront procéder au contrôle eux-mêmes; en ce cas, ils l’informeront du résultat, sans plus d’explications (al. 1, let. c). Le Service du casier judiciaire décidera de retirer ou non les droits d’accès sur la base de cette information (voir le commentaire de l’art. 8 AP-OCJ).

L’al. 2 fixe le nombre maximum des contrôles afin que la quantité de travail à attendre soit prévisible et supportable pour les organes de protection des données. Il