Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
L’al. 4 décrit l’essentiel du processus à suivre pour utiliser les interfaces VOSTRA.
− Le Service du casier judiciaire vérifiera si l’implémentation remplit les
prescriptions techniques et juridiques applicables (let. a).
La plupart des prescriptions techniques seront contenues dans les spécifications des interfaces qui en décriront les fonctionnalités en détail (par ex. elles préciseront dans quelle mesure le service Web des données de base est nécessaire pour utiliser l’interface).
L’exploitation des interfaces devra aussi se conformer à la directive du 10 avril 2018 sur les services web du DFJP (Richtlinie für Zugriffe auf EJPD Informatikanwendungen via Webservice Schnittstellen vom 10. April 2018 – V1.5; n’existe actuellement qu’en allemand).
− Le fonctionnement de l’interface et la qualité des données seront testés (let. b),
− Le Service du casier judiciaire devra activer l’interface pour l’autorité en
question (let. c), activation qui n’aura lieu qu’une fois tous les tests réussis.
− L’autorité concernée supportera les coûts que lui causera l’utilisation de
l’interface; cette règle découle déjà du droit supérieur (let. d).
La qualité de l’importation des données dans VOSTRA dépendra de la bonne gestion des données dans l’application externe. Il faudra qu’elles soient complètes et exactes. Si un jugement porte sur trois infractions mais que deux seulement ont été saisies, le jugement sera incomplet dans VOSTRA. L’al. 5 oblige donc l’autorité qui saisit les données à faire une nouvelle vérification après importation.
2.4 Sécurité des données, exigences techniques, journalisation conforme au droit de la protection des données et communication de données anonymisées (chap. 4)
Art. 11 Sécurité des données
Cette disposition correspond en substance à l’art. 27 O-VOSTRA, sous réserve des changements ci-dessous:
− Dans la phrase introductive de l’al. 1, le terme « notamment » manquait dans la
version française.
− L’al. 2 précise que les autorités cantonales raccordées veillent à la mise en
œuvre d’une protection informatique de base similaire à celle de l’administration fédérale. On constate en effet dans la pratique que tous les cantons n’appliquent pas les mêmes standards que l’administration fédérale.
− À l’al. 3, l’obligation du Service du casier judiciaire de garantir le respect des
mesures a été reformulée afin qu’il apparaisse clairement que la sécurité informatique sera assurée essentiellement par des processus techniques (tels que l’authentification des cartes à puce par un mot de passe) et non par des contrôles supplémentaires sur place.