Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
Art. 12 Exigences techniques
Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 29 O-VOSTRA.
Art. 13 Journalisation conforme au droit de la protection des données
L’al. 1 prévoit une journalisation des traitements de données dans VOSTRA selon les règles de l’art. 10 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)10. En vertu de cette disposition, tous les traitements de données effectués par tous les utilisateurs connectés à VOSTRA seront enregistrés. Les fichiers-journaux sont destinés aux organes de protection des données, à des fins de surveillance interne de l’application du droit de la protection des données. Seuls ces organes y auront accès.
Il faut distinguer cette journalisation de la journalisation VOSTRA prévue à l’art. 25 LCJ, dont le but premier est de permettre à une personne concernée de vérifier si la consultation de ses données était licite. Ce droit d’accès ne sera toutefois pas sans limite (voir l’art. 57 LCJ). Premièrement, certaines autorités ont un intérêt particulier au secret et les recherches qu’elles font dans le casier judiciaire ne seront pas dévoilées à la personne concernée. Deuxièmement, certaines consultations à des fins de contrôle des autorités qui gèrent le casier judiciaire ne sont pas enregistrées dans VOSTRA, car elles ne sont pas documentées, si bien qu’il serait difficile de retracer a posteriori le but de la consultation.
L’al. 2 vise à ce qu’il soit absolument clair que la journalisation « protection des données » et la journalisation « art. 25 LCJ » sont deux processus distincts.
Art. 14 Communication de données anonymisées
L’art 15 LCJ délègue au Conseil fédéral la règlementation de la communication de données sous une forme anonymisée à des fins de recherche. L’art. 14, al. 1, AP-OCJ, qui reprend le contenu de l’art. 32 O-VOSTRA, renvoie à l’art. 22 LPD, lequel autorise, à certaines conditions, le traitement de données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique.
Il faut noter à cet égard que le Parlement a adopté la nouvelle loi sur la protection des données (nLPD) le 25 septembre 2020.11 Les traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique y sont réglés à l’art. 39. Le chapitre 2.10 explique quelle devra être la teneur de l’art. 14, al. 1, AP-OCJ une fois la nLPD est entrée en vigueur.
Il n’est pas possible d’inférer de l’art. 22 LPD qui devra autoriser l’utilisation de données anonymisées de VOSTRA à des fins ne se rapportant pas à des personnes. L’art. 14, al. 2, AP-OCJ précise donc que seul le Service du casier judiciaire y est habilité (cf. en droit actuel l’art. 33, al. 1, O-VOSTRA). Collecter et anonymiser des données à cette fin occasionne toujours une importante quantité de travail au Service du casier judiciaire et n’est parfois possible qu’avec la participation onéreuse d’un
10 RS 235.11
11 FF 2020 7397