Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
ultérieure pour calculer la nouvelle date de début du délai visé à l’art. 67c, al. 3, LCJ et à l’art. 50c, al. 3, CPM en cas d’interdiction d’exercer une activité, d’interdiction de contact ou d’interdiction géographique prononcée en Suisse à l’encontre d’un adulte. C’est pourquoi l’obligation de saisie est liée ici à deux conditions: (1) le même jugement devra comporter une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique prononcée en Suisse contre un adulte; (2) la peine privative de liberté35 devra préalablement avoir été intégralement purgée et le sursis ou le sursis partiel révoqué. Sans révocation du sursis, il n’est pas possible de fixer une nouvelle date pour le début de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique. C’est la raison pour laquelle, par exemple, il ne faudra pas saisir dans VOSTRA une libération définitive au terme d’une mise à l’épreuve après la libération conditionnelle de l’exécution d’une peine privative de liberté.
− Les décisions ultérieures relatives à une peine avec sursis ou sursis partiel (voir l’art. 21, al. 1, let. b, LCJ) portent toujours sur le délai d’épreuve et sont énumérées à l’al. 1, let. f. Elles se rapportent généralement à un échec de la mise à l’épreuve (qui signifie la commission de nouveaux crimes ou délits, la violation des règles de conduite ou la soustraction à l’assistance de probation pendant le délai d’épreuve), mais pas toujours. Certaines sont rendues pour d’autres motifs (par ex., parce que l’assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, voir l’art. 95, al. 3 à 5, CP). C’est la raison pour laquelle cette catégorie de décisions ultérieures (que l’art. 21, al. 1, let. b, LCJ restreint aux seuls échecs de la mise à
l’épreuve) est étendue à toutes les décisions relatives à une peine avec sursis
ou sursis partiel, comme le permet l’art. 21, al. 1, let. f, LCJ. Les décisions ultérieures rendues sans qu’il y ait eu échec de la mise à l’épreuve devront cependant être caractérisées comme telles dans VOSTRA (voir, par ex., l’annexe 3, ch. 34.3, AP-OCJ). Cette mention est indispensable à la bonne gestion du calcul des délais pour l’extrait destiné aux particuliers en cas de peine avec sursis ou sursis partiel au sens de l’art. 40, al. 3, let. b, in fine, LCJ et de certaines communications au Système d’information sur le personnel de l’armée (SIPA) visées à l’art. 59, al. 1, let. d, LCJ.
Le projet d’ordonnance mentionne par ailleurs expressément la levée de l’assistance de probation, la levée des règles de conduite et la modification des règles de conduite. Quant aux questions soulevées par la saisie de la fixation a posteriori d’une peine d’ensemble, nous les avons traitées plus haut en relation avec la libération conditionnelle.
élimination (voir l’art. 30, al. 2, let. g et al. 3, let. b, LCJ). C’est la raison pour laquelle ce cas de figure est évoqué à l’art. 22, al. 1, let. e, ch. 2, AP-OCJ.
35 Cette exigence s’appliquera également, comme toutes les règles relatives au casier judiciaire qui sont formulées par rapport au droit en vigueur, aux peines analogues (réclusion, emprisonnement et arrêts) prévues par l’ancien droit.