Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
étranger. Dans ce cas, le calcul du délai pour l’élimination (art. 30, al. 2, let. l, LCJ) ou du délai à l’expiration duquel les données cesseront de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités (art. 38, al. 3, let. l, LCJ) ne se fondera plus sur les sanctions prononcées dans le jugement étranger mais sur la sanction plus légère prononcée dans l’exequatur rendu en Suisse.
− Il existe aussi des décisions que la LCJ ne mentionne pas expressément mais
que le Conseil fédéral désigne comme devant être saisies (voir l’art. 21, al. 1, let. f, LCJ). Elles présentent les caractéristiques suivantes:
− Nous en avons déjà traité plusieurs plus haut, comme les décisions ultérieures rendues pour d’autres motifs que l’échec de la mise à l’épreuve, les décisions relatives à la levée ou à la modification de mesures de protection prévues par le DPMin, ou les décisions relatives à une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique dont le contenu a des effets sur d’autres sanctions.
− La décision d’ordonner une mesure accessoire au traitement
ambulatoire (al. 1, let. j) s’appuie elle aussi sur l’art. 95, al. 4, CP (via un renvoi dans l’art. 63a, al. 4, CP37). Sa saisie est déjà obligatoire en vertu de l’ordonnance en vigueur (voir l’art. 6, al. 1, let. a, ch. 1, O-VOSTRA).
− Les décisions relatives à une expulsion (al. 1, let. o) reposent sur le rétablissement de l’expulsion pénale, postérieure à l’adoption de la LCJ, et sont nécessaires à des fins statistiques. L’ordonnance actuelle avait été modifiée en conséquence (voir l’art. 6, al. 4, let. b et c, O-VOSTRA), mais elles ne figurent pas encore dans la loi.
− Bien entendu, il faudra aussi saisir dans VOSTRA toutes les décisions ultérieures prévues par l’ancien droit, pour autant qu’elles aient la même fonction que les décisions ultérieures régies par le droit en vigueur. Peu importe qu’elles ne soient pas mentionnées dans la LCJ (un texte normatif se réfère toujours aux dispositions du droit en vigueur), même si le terme est différent. Par exemple, l’avertissement formel (selon l’art. 38, ch. 4, al. 2, CP dans la version du 18 mars 197138) a la même fonction que l’avertissement (au sens de l’art. 89, al. 2, 2ephrase, CP).
Il en va tout autrement pour l’infliction a posteriori d’une peine selon
l’art. 100ter, ch. 4, CP dans la version du 18 mars 197139. Cette décision
ultérieure régie par l’ancien droit doit figurer expressément à l’al. 1, let. p
37 L’art. 63a, al. 4, CP renvoie globalement à l’art 95, al. 3 à 5, CP, mais comme la prolongation du délai d’épreuve (voir l’art. 95, al. 4, let. a, CP) et la révocation (voir l’art. 95, al. 5, CP) ne portent pas sur le traitement ambulatoire mais sur d’autres sanctions du même jugement, ces cas n’ont pas à figurer à l’art. 22, al. 1, let. j, AP-OCJ. Ces cas d’échec de la mise à l’épreuve sont couverts par d’autres normes (voir, par ex., l’art. 22, al. 1, let. f, AP-OCJ).
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