Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
Art. 23 Enregistrement des copies électroniques des jugements et des
décisions ultérieures
Cette disposition fixe quelques détails concernant la gestion des copies électroniques, visées à l’art. 22, al. 1, LCJ, des jugements et des décisions ultérieures rendus en Suisse. La gestion des copies des formulaires de communication étrangers visées à l’art. 22, al. 2, LCJ n’appelle pas de précision particulière.
L’art. 22, al. 1, LCJ dispose que les copies des jugements et des décisions ultérieures rendus en Suisse ne pourront être enregistrées que si ceux-ci ont été rendus à l’encontre d’un adulte. Les copies des jugements rendus à l’encontre d’un mineur ne devront pas être enregistrées parce que ces jugements contiennent souvent des profils de personnalité approfondis et des informations détaillées sur l’environnement de l’auteur. Le législateur entendait éviter par là que des renseignements relatifs à des tiers n’ayant pas vocation à figurer dans le casier judiciaire ne deviennent facilement accessibles par l’intermédiaire de l’extrait 1 destiné aux autorités.
Cela dit, la formulation de l’art. 22, al. 1, LCJ manque de précision. Ce qui compte, est-ce que l’auteur soit adulte au moment du jugement ou au moment de l’acte ? S’agissant des jugements, il paraît plus judicieux de se référer au moment de l’acte. Dans la zone d’ombre des jugements où la sanction porte à la fois sur des actes commis avant et après l’âge de 18 ans, il faudrait retenir la majorité de l’auteur; il ne faut en effet renoncer à l’enregistrement de copies que dans des cas de figure exceptionnels.
− L’art. 23, al. 1, let. a, AP-OCJ précise que dans le cas d’un jugement, une
copie électronique devra être enregistrée si au moins l’une des infractions devant être saisies a été commise après les 18 ans de l’auteur. Cette règle s’appliquera aussi aux jugements portant sur une peine complémentaire ou sur une peine partiellement complémentaire, que VOSTRA traitera comme des jugements distincts. Le système vérifiera automatiquement si la date de l’acte est postérieure au 18eanniversaire de l’auteur et générera un avis pour signaler, le cas échéant, qu’il manque une copie (voir l’art. 25, al. 1, let. k, AP-OCJ).
− Étant donné que les décisions ultérieures ne fournissent aucune donnée quant
au moment de l’acte, l’obligation d’en enregistrer la copie dépendra de l’âge de la personne concernée au moment où la décision aura été rendue (al. 1, let. b). Ce critère clair permet aussi de gérer les avis relatifs aux copies manquantes (voir l’art. 25, al. 1, let. k, AP-OCJ).
Les alinéas suivants précisent la nature des copies à enregistrer. L’enregistrement de plusieurs copies est tout à fait souhaitable s’il permet de saisir le dernier état d’un jugement ou d’une décision ultérieure dans son intégralité et en toute transparence. Il faudra enregistrer, d’abord, la copie du prononcé tel qu’il est entré en force (al. 2), ensuite, celle du prononcé motivé après coup42 (al. 3, 1rephrase) ou d’une éventuelle rectification (al. 4; voir l’art. 83 CPP). Étant donné qu’un jugement ne sera enregistré dans VOSTRA qu’après qu’il sera intégralement entré en force
42 L’exposé des motifs devra cependant se référer aux données pénales. S’il porte uniquement sur les frais ou sur les prétentions civiles, il est sans intérêt pour VOSTRA.