Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

(voir l’art. 33, al. 3, AP-OCJ), il faudrait enregistrer aussi la copie de tous les prononcés intermédiaires partiellement entrés en force antérieurement (al. 3, 2ephrase). Si une peine complémentaire ou une peine partiellement complémentaire est ordonnée, il sera possible d’enregistrer une copie du jugement initial; si une peine d’ensemble est prononcée, il sera possible d’enregistrer la copie la décision ultérieure qui contient la peine révoquée (al. 5, 1rephrase; le double enregistrement des copies sera par conséquent autorisé). Si une décision sur recours renvoie à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure (voir l’art. 82, al. 4, CPP), il sera possible d’enregistrer une copie de la décision de l’autorité inférieure (al. 5, 2ephrase).

L’al. 6 statue que les copies seront enregistrées dans leur intégralité et sans caviardage. Ce principe a pour conséquence qu’en cas révocation (décision ultérieure) faisant partie d’un jugement, la copie du jugement en question pourra être enregistrée dans VOSTRA comme décision ultérieure. Pour simplifier l’importation des copies dans VOSTRA depuis les applications externes, elles ne devront pas être signées (al. 7).

Art. 24 à 25 Remarques préliminaires concernant les données générées

automatiquement par le système de gestion des données pénales

En vertu de l’art. 23, al. 2, LCJ, le Conseil fédéral règle la structure des données système générées automatiquement qui seront considérées comme des « données saisies dans le système de gestion des données pénales »43. Il s’agit là de données qui figureront dans VOSTRA, non par suite d’une saisie de l’utilisateur mais par une opération automatique du système, et qui seront nécessaires à l’établissement d’extraits du casier judiciaire en bonne et due forme. La liste des données système énumérées à l’art. 23, al. 1, LCJ n’est pas exhaustive (comme l’indique l’adverbe « notamment » dans la phrase introductive). Elle est précisée dans l’ordonnance. Comme on l’a vu plus haut dans les remarques préliminaires concernant les art. 15 à 27 AP-OCJ, on distingue deux types de données système (qui font donc l’objet de

deux dispositions distinctes): les données système qui figurent sur les extraits du casier judiciaire (voir l’art. 24 AP-OCJ) et les avis automatiques servant à la

gestion des données (voir l’art. 25 AP-OCJ).

Art. 24 Données système figurant sur les extraits du casier judiciaire

Un profil de consultation pourra donner accès à des données d’identification (voir l’annexe 1 AP-OCJ), à des jugements (voir l’annexe 2 AP-OCJ), à des décisions ultérieures (voir l’annexe 3 AP-OCJ) et à des procédures pénales en cours (voir l’annexe 4 AP-OCJ). Les données système visées à l’art. 24 AP-OCJ qui appartiennent à l’une de ces catégories sont signalées par un « X » dans la 2ecolonne de chacune de ces annexes.

43 Tel est le titre précédant l’art. 16 LCJ, qu’il faut prendre en compte pour la définition de cette catégorie de données. Les données qui figurent uniquement sur l’extrait imprimé ne seront pas « saisies » (voir l’art. 45, al. 2 et 3, AP-OCJ) et ne seront donc pas des données système au sens de l’art. 23 LCJ.