Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
destinataire désigné automatiquement par VOSTRA n’est pas habilité à juger la récidive, et ce pour différentes raisons (parce qu’il s’agit d’une autorité pénale administrative, qui ne peut pas statuer sur la révocation du sursis, ou d’un ministère public, dont les compétences pénales sont dépassées par le niveau de la peine, par ex.). L’avis de récidive étant un simple instrument de contrôle, il faut assumer ces conséquences afin de limiter la complexité et le coût de la programmation.
− Le délai d’épreuve aura pris fin depuis moins de 3 ans au moment de l’avis (al. 1, let. a). Cette règle découle des art. 46, al. 5, et 89, al. 4, CP et s’appliquera à tous les avis de récidive.
− La nouvelle54 saisie concernera un crime, un délit55 ou une « infraction à une loi étrangère » commis pendant une mise à l’épreuve. Étant donné que les « infractions à une loi étrangère » non transposées en droit suisse ne présentent pas la qualification de crime ou de délit, il se peut qu’un avis de récidive soit déclenché alors que l’acte serait, en droit suisse, une simple contravention, voire non punissable. Dans ces cas de figure, il appartient aux autorités compétentes de transposer elles-mêmes les infractions en droit suisse afin de pouvoir déterminer s’il y a eu échec de la mise à l’épreuve.
L’avis sera adressé soit à l’autorité qui a ordonné la mise à l’épreuve (appelons-la « première autorité ») soit à celle qui a jugé les nouvelles infractions (« deuxième autorité »), selon les règles suivantes:
− si une autorité étrangère est impliquée dans la récidive56 (que ce soit comme première ou deuxième autorité) ou si la mise à l’épreuve accompagne une grâce57, l’autorité compétente sera toujours celle qui a ordonné la mise à l’épreuve;
54Le fait que seules les infractions nouvellement saisies soient prises en compte signifie
aussi que l’avis de récidive ne sera généré qu’une seule fois et ne sera pas réitéré s’il n’a pas été traité. VOSTRA vise à rendre service mais la responsabilité de constater l’échec de mises à l’épreuve incombe aux autorités.
55Étant donné que les avis de récidive n’ont qu’un rôle de soutien et qu’il faut maintenir la
complexité de la gestion dans les limites du raisonnable, les contraventions ne généreront pas d’avis de récidive, quoiqu’elles puissent, dans certains cas (voir l’art. 62a CP) être assimilées à un échec de la mise à l’épreuve.
56 Cette compétence de l’autorité de premier rang dans les cas impliquant l’étranger
découle du principe de la territorialité selon lequel aucune autorité ne peut mettre en cause une sanction prononcée dans un autre pays. À titre d’exemple, on peut citer deux cas de figure exposés à l’art. 20, al. 2, O-VOSTRA: un acte jugé à l’étranger « qui tombe dans la période de mise à l’épreuve afférente à une peine, assortie d’un sursis partiel ou total », doit être communiqué au tribunal « qui a prononcé le sursis total ou partiel à l’exécution de la peine », et non à l’autorité qui a jugé les nouvelles infractions. « Si le jugement prononcé à l’étranger tombe dans la période de mise à l’épreuve afférente à une libération conditionnelle », l’échec de la mise à l’épreuve doit être communiqué à l’autorité d’exécution qui a ordonné la libération conditionnelle.
57L’obligation de communiquer en cas de grâce conditionnelle est réglée à l’art. 20, al. 4,
O-VOSTRA. L’AP-OCJ rend cette communication automatique. En vertu de l’art. 20, al. 4, O-VOSTRA, elle concerne toute « infraction pénale commise durant le délai