Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
règle de calcul. S’il n’en trouve pas, il définira une date factice (« 31.12.7777 »), qui indiquera la présence d’une erreur (car normalement, chaque jugement devra être assorti d’une règle de calcul). Un batch recherchera toutes les semaines les jugements dans lesquels figure cette date factice et les signalera au Service du casier judiciaire. En principe, il s’agira surtout d’erreurs de saisie dans le domaine des sanctions. L’avis vise à vérifier la saisie et à procéder aux rectifications qui s’imposent. Il permettra théoriquement aussi de détecter les erreurs de programmation liées au calcul des délais ou à la gestion des données de base, mais c’est assez improbable car le système a subi des tests approfondis sur ce genre d’erreurs lors de la phase de développement.
− Avis de contrôle invitant à saisir les copies manquantes (al. 1, let. k, et
annexe 5, ch. 12, AP-OCJ) : cet avis vise à garantir que tous les jugements et les décisions ultérieures qui auront été saisis depuis l’entrée en vigueur de la LCJ (prévue en 2023)65 seront bien accompagnés dans VOSTRA des copies électroniques requises. Il ne se déclenchera que si la saisie des copies en
question est obligatoire.
− Pour tous les jugements et les décisions ultérieures rendus à l’étranger, il
faudra saisir dans VOSTRA une copie électronique du formulaire de communication (voir l’art. 22, al. 2, LCJ). Il faudra même saisir après coup le formulaire de communication des jugements étrangers enregistrés avant 2023 (voir l’art. 70, al. 4 let. a, LCJ), mais il s’agira là d’un processus distinct qui aura lieu en une seule fois lors de la phase de lancement du nouveau VOSTRA.
− Pour les jugements et les décisions ultérieures rendus en Suisse, il ne
faudra saisir une copie électronique que s’ils ont été rendus à l’encontre d’un adulte (voir l’art. 22, al. 1, LCJ). L’art. 23, al. 1, AP-OCJ précise les modalités de mise en œuvre de cette exigence. L’obligation d’enregistrer concerne uniquement, on l’a vu, les jugements et les décisions ultérieures
saisies depuis l’entrée en vigueur de la LCJ. Pour ceux qui auront été
rendus en vertu de l’ancien droit, l’enregistrement sera facultatif (voir l’art. 70, al. 6, LCJ), raison pour laquelle ils ne seront pas concernés par l’avis décrit ici.
Ces avis seront gérés toutes les semaines de la façon suivante:
− VOSTRA dressera deux listes distinctes des jugements et des décisions
ultérieures dont il manque les copies (voir l’annexe 5, ch. 12.1 et 12.2, AP-OCJ).
− Les listes des jugements et des décisions ultérieures rendus par une autorité
cantonale de justice pénale seront envoyées au SERCO, qui les transmettra à l’autorité en question.
65 La date de référence sera donc celle à laquelle aura été saisi le jugement ou la décision ultérieure.