Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

Art. 27 Autorité compétente pour enregistrer une délégation de procédure

L’art. 24, al. 3, LCJ charge le Conseil fédéral de définir l’autorité compétente pour enregistrer une délégation de procédure dans VOSTRA. L’art. 27, al. 1, AP-OCJ précise que ce devra être l’autorité enregistrée dans VOSTRA comme dirigeant la procédure. La délégation sera saisie dans VOSTRA au moyen d’une fonction spéciale, qui fera que la direction précédente de la procédure restera visible dans la rubrique « Info » (voir l’annexe 4, ch. 1.4.3, AP-OCJ) et que la procédure déléguée ne sera plus modifiable que par la nouvelle autorité compétente. L’historisation des compétences en cas de délégation pourra être utile en cas de demandes de renseignements.

C’est à l’autorité qui déléguera qu’il appartiendra d’informer la nouvelle autorité compétente que la délégation a été enregistrée dans VOSTRA. Le système ne s’en chargera pas automatiquement. Cela n’est pas déraisonnable dans la mesure où une délégation n’a lieu que si les autorités concernées se sont mises d’accord au préalable. Les différents interlocuteurs de référence sont donc connus. La nouvelle

autorité compétente devra mettre à jour les informations relatives à la procédure

pénale en cours en vérifiant le numéro de dossier et les infractions enregistrées (al. 2). Pour qu’elle visualise (de même que les autres autorités bénéficiant d’un accès en ligne) plus rapidement les procédures en cours devant être mises à jour, la procédure déléguée sera signalée dans VOSTRA par une marque qui disparaîtra aussitôt que la délégation aura été confirmée.

2.5.2 Données saisies en dehors du système de gestion des données pénales (chap. 5, section 2)

Art. 28 Journalisation des consultations en ligne effectuées par les autorités

L’art. 25, al. 3, LCJ prévoit qu’en cas de journalisation des consultations en ligne effectuées par les autorités, la structure exacte des données à enregistrer devra être définie par voie d’ordonnance. Les plus importantes de ces données sont déjà indiquées à l’art. 25, al. 1, LCJ. L’art. 28, al. 1, AP-OCJ précise que les détails sont énumérés à l’annexe 6 AP-OCJ. Rappelons que l’on parle ici d’une forme spécifique de journalisation, qui se distingue de la journalisation « protection des données » (voir l’art. 13 AP-OCJ).

La journalisation des consultations a pour but d’identifier les autorités fautives qui utilisent VOSTRA à des fins illicites. L’art. 25, al. 4, LCJ précise que l’opportunité de la consultation ne pourra être vérifiée que par l’exercice du droit d’accès de la personne concernée ou dans le cadre des contrôles effectués par le Service du casier judiciaire. En fonction de ces deux destinations, VOSTRA générera deux types de fichiers journaux différents.

− Le « fichier-journal 1», destiné à un usage privé dans l’exercice du droit

d’accès, et dont certaines consultations seront exclues afin de protéger des intérêts au maintien du secret (voir l’art. 57, al. 2, LCJ): il se distinguera de l’autre (voir ci-dessous) non seulement par le volume potentiel des données mais aussi quant à la publication des données d’utilisateurs. La personne dont