Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

Pour les jugements rendus à l’étranger, le délai de saisie est de deux mois à partir de la réception du formulaire de communication par le Service du casier judiciaire. Ce délai pourra être prolongé exceptionnellement. Cette différence de traitement tient au fait que les jugements étrangers sont souvent communiqués de manière groupée (dans certains cas, une seule fois par an). De plus, il faudra vérifier pour chacun d’eux s’il est susceptible de contenir l’une des infractions énoncées à l’art. 30, al. 2, let. c, LCJ. Il faudra en outre classer les infractions communiquées dans les catégories de référence. Tout cela prendra du temps et nécessitera l’intervention de professionnels (des traducteurs formés au droit étranger). Les ressources humaines prévues étant limitées, il est possible que la saisie prenne du retard (al. 2).

Le projet, comme le droit en vigueur (voir l’art. 11, al. 2, O-VOSTRA), prévoit des règles spéciales pour la saisie des jugements et des décisions ultérieures qui ne

sont entrés en force qu’en partie (al. 3).

Il prévoit aussi des règles spéciales pour les données saisies ultérieurement.

− Premier cas de figure: la traduction des interdictions d’exercer une activité, des interdictions de contact et des interdictions géographiques (voir

l’annexe 2, ch. 3.4.4.1.2, AP-OCJ). Chaque interdiction sera d’abord saisie dans sa langue originale. Il faudra ensuite effectuer la traduction et la saisie de ces données dans un délai de deux semaines (al. 4).

− Deuxième cas de figure: les copies électroniques seront saisies en même temps

que le jugement ou la décision ultérieure qui s’y rapporte (al. 5), les principes formulés aux al. 1 à 3 s’appliquant. Cela dit, VOSTRA est programmé de telle façon que la saisie des copies sera encore possible après celle des données structurées. Si une décision n’est motivée qu’après son entrée en force, sa copie pourra être saisie dans la semaine qui suit son établissement (al. 5).

− Troisième cas de figure: le temps, visés à l’art. 20, al. 2, LCJ, pendant lequel

une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique au sens du CP ou du CPM ne court pas (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.2.3, AP-OCJ) parce que la personne concernée exécute une sanction entraînant une privation de liberté. Il peut arriver que l’autorité compétente ne soit informée de l’interdiction qu’après le début ou la fin de l’exécution de la sanction (voir l’art. 25, al. 1, let. f, AP-OCJ). Le délai de saisie dépendra par conséquent de la question de savoir si l’autorité compétente avait connaissance de l’interdiction au début ou à la fin de l’exécution (al. 6).

− Quatrième cas de figure: en cas d’expulsion de Suisse, il faudra saisir après

coup dans VOSTRA la date et la raison du départ (voir l’art. 20, al. 3, let. b, LCJ et l’annexe 2, ch. 3.4.5.2 et 3.4.5.3, AP-OCJ). L’art. 33, al. 7, AP-OCJ exige de l’autorité compétente qu’elle saisisse ces données au plus tard une semaine après qu’elle aura eu connaissance de la raison du départ. En cas de renvoi, de transfèrement ou d’extradition, cela suppose qu’elle ait reçu un avis d’exécution de la police. La situation sera plus complexe en cas de départ volontaire, dont la date n’est généralement pas connue; il faudra alors saisir la date de départ supposée figurant dans la décision du service des migrations. À