Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
En complément des règles de l’art. 38 LCJ, l’art. 39 AP-OCJ contient aussi une règle de substitution qui applique par analogie le délai prévu le plus court. Cette solution distingue aussi les jugements rendus à l’encontre d’un adulte (dont les données cesseront de figurer 10 ans après l’entrée en force du jugement) de ceux rendus contre un mineur (dont les données cesseront de figurer 5 ans après l’entrée en force). Elle ne prévoit par contre pas de prolongation du délai en raison d’un autre jugement (contrairement à l’art. 38, al. 2, AP-OCJ). Pour le reste, nous renvoyons au commentaire de l’art. 38 AP-OCJ.
Art. 40 Données pertinentes pour le calcul des délais en cas de jugement
portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble
La règle formulée à l’art. 20, al. 4, LCJ, selon laquelle les jugements portant sur une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble seront saisis comme des jugements distincts, se répercute sur le calcul des délais: seules les infractions et les sanctions sur lesquelles portent ces jugements seront déterminantes. Les données relatives aux jugements connexes ne seront pas prises en considération.
L’exemple qui suit permet de mieux comprendre: si la peine complémentaire prononcée dans un jugement complémentaire est une peine privative de liberté ferme de 6 mois, le calcul relatif à ce jugement, conformément aux règles applicables aux peines privatives de liberté fermes, ne devra prendre en compte que les 6 mois de cette peine complémentaire, et non la peine privative de liberté de 2 ans prononcée dans le jugement initial.
Attention: le calcul des délais pour les jugements dans lesquels la seule sanction prononcée est l’exemption de toute peine complémentaire sera soumis aux règles spéciales des art. 38 et 39 AP-OCJ.
Art. 41 Élimination des données à l’âge de 100 ans
En vertu de l’art. 29, al. 1, LCJ, les données se rapportant à une personne seront éliminées de VOSTRA au plus tard à son décès. Le projet prévoit des communications pour la constatation du décès (voir les art. 66 LCJ et 62 AP-OCJ). L’expérience ayant montré que ces avis ne couvrent pas tous les décès, la LCJ contient différentes règles permettant de constater un décès par d’autres moyens (par ex., l’examen périodique à partir de l’âge de 80 ans prévu à l’art. 29, al. 3, LCJ ou l’élimination automatique, prévue à l’art. 29, al. 4, LCJ, des données se rapportant à des ressortissants étrangers qui ne résident pas en Suisse, dès qu’ils ont atteint l’âge de 100 ans). Il peut cependant arriver que l’on ne dispose pas de données fiables concernant des citoyens suisses ou des étrangers résidant en Suisse. C’est pourquoi l’art. 41 AP-OCJ prévoit, comme règle subsidiaire s’appliquant à toutes les données non encore éliminées, une élimination aux 100 ans de la personne concernée. Ainsi, les données devant rester dans VOSTRA « à vie » n’y resteront pas éternellement, et on ne multipliera pas en vain les contrôles sans résultat.