Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
complémentaire pour crime ou délit a pour conséquence juridique l’exemption de toute peine complémentaire (et aucune autre sanction visée à l’art. 30 LCJ n’a été prononcée). Les jugements complémentaires forment un tout avec le jugement initial, mais l’art. 20, al. 4, LCJ les traite comme des jugements distincts. C’est pourquoi le délai d’élimination dépend de la sévérité de la peine complémentaire: plus celle-ci sera légère, plus le délai sera court. Lorsqu’absolument aucune peine complémentaire n’est prononcée, le délai d’élimination le plus court (prévu par la LCJ) devrait donc s’appliquer par analogie.
− Al. 1, let. a: pour les jugements rendus à l’encontre d’un adulte, le délai
d’élimination prévu est de 15 ans à partir de l’entrée en force (les jugements portant sur des infractions commises avant et après la majorité de l’auteur étant considérés comme ayant été rendus à l’encontre d’un adulte). Cette règle s’appliquera en principe uniquement aux jugements rendus en Suisse. La saisie des jugements étrangers n’étant soumise qu’à des conditions élémentaires (voir l’art. 19 LCJ), il ne sera pas possible de saisir ceux qui contiendront la sanction « aucune peine complémentaire ». Toutefois, théoriquement, un jugement étranger saisi pourrait aboutir à un exequatur suisse prévoyant la transposition de la peine complémentaire prononcée dans le jugement en exemption de peine complémentaire (voir l’art. 30, al. 2, let. l, LCJ).
− Al. 1, let. b: pour les jugements rendus à l’encontre d’un mineur, le délai
d’élimination prévu est de 8 ans à partir de l’entrée en force. Le champ d’application de cette disposition sera limité aux jugements étrangers auxquels a été donné un exequatur dans lequel est prononcée l’exemption de peine complémentaire. Étant donné les conditions élémentaires de saisie applicables aux mineurs (voir les art. 18, al. 2, et 19, al. 2, LCJ), il ne sera en effet pas possible d’enregistrer un jugement rendu à l’encontre d’un mineur (que ce soit en Suisse ou à l’étranger) dans lequel aucune peine complémentaire ne sera prononcée. Malgré cet exequatur, le jugement devra cependant être saisi si les sanctions prononcées le justifient.
L’al. 2 précise que ces jugements ne seront pas éliminés tant que sera enregistré un autre jugement assorti d’un délai d’élimination plus long (voir l’art. 30, al. 1, LCJ). Le jugement complémentaire dans lequel aucune peine complémentaire n’est prononcée ne pourra donc pas être éliminé avant le jugement initial.
Art. 39 Date à laquelle un jugement dont la seule conséquence juridique est
l’exemption de toute peine complémentaire cesse de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités
Le commentaire de l’art. 38 AP-OCJ au sujet des lacunes de réglementation concernant les délais d’élimination des jugements (voir ci-dessus) est également valable, par analogie, pour la date à laquelle ces jugements cesseront de figurer sur les extraits 2 et 3 destinés aux autorités. Il s’agit ici des cas où la seule conséquence juridique est l’exemption de toute peine complémentaire, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans l’exequatur, qui pourra être déterminant en vertu de l’art. 38, al. 3, let. l, LCJ.