Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
mineur car celles-ci prennent fin, en vertu de l’art. 19, al. 2, DPMin, au 25eanniversaire de l’intéressé (le système adopte automatiquement cette date en l’absence de décision ultérieure fixant la date de fin de la mesure). Mais s’il apparaissait néanmoins qu’il faut fixer une date antérieure pour des jugements rendus contre un mineur en vertu de l’ancien droit sans décision ultérieure fixant la fin de la mesure, la fixation exceptionnelle visée à l’art. 44 AP-OCJ serait un moyen probant de gérer correctement les délais.
− Absence de la date de libération définitive d’une peine privative de liberté
(réclusion, emprisonnement ou arrêts) intégralement exécutée (le sursis étant révoqué) nécessaire pour calculer la nouvelle date du début d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens du CP et du CPM (voir l’art. 67c, al. 3, CP)71. Cette situation est un peu moins gênante dans la mesure où, en l’absence des informations concernant la nouvelle date de début de l’interdiction, on calculera la durée de l’interdiction au moyen des données disponibles. La durée réduite aura pour effet que le délai minimal sera lui aussi plus court (voir l’art. 30, al. 2, let. m, LCJ), ce qui risque de fausser le calcul du délai au terme duquel les jugements seront éliminés.
− Al. 1, let. b et c: la fin effective de l’exécution n’est pas saisie dans VOSTRA et il est très invraisemblable qu’une décision ultérieure véritable puisse
jamais l’être. Comme on l’a vu plus haut, le calcul des délais ne réagit normalement qu’aux décisions ultérieures enregistrées. Or celles-ci peuvent faire défaut pour deux raisons: parce que les autorités étrangères refusent de communiquer les informations nécessaires au Service du casier judiciaire (al. 1, let. c, ch. 2) ou, cas plus probable, parce que la fin de l’exécution n’a pas été arrêtée dans une décision ultérieure formelle, par exemple, parce que la fin d’une mesure est définie à l’étranger par une durée maximale légale (al. 1, let. c, ch. 1). En Suisse, il peut théoriquement arriver qu’une autorité, en vertu de l’art. 64, al. 3, CP, renonce à un internement mais que, plutôt que de le communiquer par une décision ultérieure de levée de la mesure, elle se contente d’ordonner la libération conditionnelle de la peine privative de liberté. Dans ce cas, le Service du casier judiciaire pourrait fixer la « date de fin de l’exécution » de l’internement au moment où expire la période de mise à l’épreuve afférente à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté. La fixation exceptionnelle visée à l’art. 44 AP-OCJ restera donc très exceptionnelle.
− Al. 1, let. d: la personne concernée ne se trouve manifestement plus en cours d’exécution de la sanction visée. Après tout, il n’y a pas lieu de fixer une date artificielle de fin de l’exécution tant qu’il n’est pas clair que l’exécution est terminée. Cela, il faut le déduire du contexte global, sans être trop exigeant quant à la preuve. En cas de traitement ambulatoire, par exemple, il est à peu près impossible de fournir une preuve sans le soutien des autorités.
71 Pour les peines privatives de liberté, la libération définitive n’est soumise à la saisie obligatoire que depuis le 1er janvier 2015 (art. 6, al. 3, O-VOSTRA).