Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
Art. 42 Élimination des avis générés par le système, des recherches à des
fins d’analyse des données et autres communications
S’agissant des avis générés automatiquement par le système visés à l’art. 25 AP-OCJ et des recherches du Service du casier judiciaire visées à l’art. 31 AP-OCJ, c’est l’utilisateur qui déterminera combien de temps ces données sont conservées dans VOSTRA (parce qu’elles lui servent encore). Une fois qu’il aura marqué l’avis comme traité, elles resteront encore enregistrées pendant 14 jours avant que VOSTRA les élimine automatiquement (al. 1). Les données système font l’objet d’une règle d’élimination à l’art. 31, al. 3, LCJ, qui prévoit leur élimination « dès que l’autorité concernée [aura] répondu à la requête ». Cette formulation prête à confusion en suggérant qu’il faudra une « réponse » pour que l’élimination ait lieu. Or tel n’est pas le cas. Il faut que l’autorité compétente puisse se déclarer à ellemême que tout est réglé. La marge de 14 jours permettra de récupérer les avis assortis par erreur de la mention « traité ».
Cette règle s’appliquera à toutes les autres communications enregistrées dans VOSTRA au même endroit que les données système visées à l’art. 25 AP-OCJ (al. 2): celles aux autorités compétentes en matière de circulation routière (voir l’art. 56, al. 2, AP-OCJ), celles aux services cantonaux des migrations (voir l’art. 58, al. 2, AP-OCJ) et celles aux États d’origine (voir l’art. 61, al. 2, AP-OCJ).
Au cas où les autorités compétentes omettraient de signaler qu’un avis, une recherche à des fins d’analyse des données ou une autre communication est traité, l’al. 3 prévoit l’élimination automatique des données un an après leur création. Cette disposition ne devrait pas servir souvent, car les autorités qui gèrent VOSTRA auront tout intérêt à débarrasser leur boîte de réception des données superflues.
Art. 43 Traitement des demandes visant le calcul d’un délai pour
l’élimination
Cette disposition règle différents aspects manquants liés au calcul du délai d’élimination visé à l’art. 30, al. 2, let. n, in fine, LCJ.
− L’al. 1 définit les documents à présenter pour qu’une demande soit acceptée.
Les attestations visées à l’al. 1, let. b sont délivrées par les autorités chargées des naturalisations au niveau cantonal (en cas de naturalisation ordinaire) ou par le Secrétariat d’État aux migrations (en cas de naturalisation facilitée).
− L’al. 2 précise que seule la mention de l’approbation de la demande sera
enregistrée dans VOSTRA (voir l’annexe 2, ch. 3.4.4.5, AP-OCJ) et que les documents accompagnant la demande ne seront pas conservés dans VOSTRA mais dans une banque de données à part. Créer un sous-ensemble de VOSTRA spécifique serait un effort disproportionné vu le faible nombre de cas escompté.
− L’al. 3 ajoute que cette mention sera effacée de VOSTRA et la documentation
externe correspondante détruite dès que VOSTRA ne contiendra plus de données pénales concernant le demandeur. Cette étape sera garantie par l’envoi d’un avis au Service du casier judiciaire (voir à ce propos l’art. 25, al. 1, let. g, AP-OCJ).