Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

S’agissant de la notification de la date visée à l’art. 44 AP-OCJ sous la forme d’une décision, il faudra distinguer les cas suivants:

− S’il est possible de déterminer le lieu où réside la personne concernée, les

dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)72 seront pleinement observées. En vertu de l’art. 44, al. 3, 1rephrase, AP-OCJ, la date sera arrêtée sous la forme d’une décision sujette à recours (voir l’art. 5 PA), qui sera notifiée tout à fait normalement (voir l’art. 34 PA). Cette décision devra, comme toutes les décisions, être motivée et indiquer les voies de droit (voir l’art. 35 PA et les explications ci-dessous). Elle pourra faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (voir les art. 31, 32 et 33, let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF]73 en relation avec l’art. 47, al. 1, let. b, PA) dans les 30 jours qui suivront sa notification (délai de recours ordinaire, voir l’art. 50, al. 1, PA).

Parmi les motifs, la décision devra indiquer en quoi les conditions énoncées à l’art. 44, al. 1, AP-OCJ sont remplies et en quoi la date choisie est « appropriée ». La date sera fixée « compte tenu des données disponibles concernant le cas considéré » (al. 2, 2ephrase). Comme il n’est pas possible de définir hors contexte quelle date sera déterminante pour quel cas de figure, l’ordonnance ne précise pas davantage les règles pour la fixer. Il faudra en tout état de cause prendre en considération la durée légale de base de la mesure, ou le dernier moment d’exécution connu.

La décision précisera en outre que la date théorique de fin de l’exécution ne servira au calcul des délais que tant qu’aucune décision ultérieure attestant la date à laquelle l’exécution prendra effectivement fin n’aura été saisie dans VOSTRA (al. 2, 1rephrase, et al. 5).

Cette décision ne sera donc pas une décision ultérieure « véritable » au sens du droit pénal (voir la définition à l’art. 2, let. b, LCJ). Elle sera cependant saisie dans VOSTRA après son entrée en force, par analogie avec une décision ultérieure (al. 3, 2ephrase, et art. 22, al. 4, AP-OCJ). Il en ira de même pour les éventuelles décisions sur recours d’instances supérieures. En outre, une copie de la décision sera également enregistrée dans VOSTRA (comme c’est le cas pour les décisions ultérieures), ce qui assurera la transparence du traitement des données, du moins pour les autorités ayant accès à l’extrait 1. Cette solution est donc meilleure qu’un champ de données caché au niveau de la programmation, que seuls les administrateurs système peuvent alimenter.

− S’il n’est pas possible de déterminer le lieu où réside la personne

concernée, les règles ne seront pas les mêmes (al. 4), car il ne sera pas possible d’adresser la décision par écrit à la personne concernée. Ce cas de figure peut être fréquent dans le cas de jugements étrangers puisque le Service du casier judiciaire n’a aucun contact avec les personnes enregistrées. Tout dépendra alors de la coopération des autorités étrangères. À défaut d’adresse du destinataire, la date visée à l’art. 44 AP-OCJ ne sera donc pas notifiée, mais elle

72 RS 172.021

73 RS 173.32