Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
données, continue de croire que la personne n’a pas d’antécédents pénaux connus. Seule la mention « non inscrit au casier judiciaire » justifie l’existence, en pratique, de profils de consultation échelonnés.
Conformément à l’al. 1, let. b, l’extrait spécial destiné aux particuliers (qui se prononce uniquement sur l’existence de certaines interdictions d’exercer une activité, de contact ou géographiques en force) devra permettre de constater
qu’aucune interdiction de ce genre n’est enregistrée dans le casier
judiciaire81. La précision « en force » est aussi omise à dessein, sans quoi on suggérerait au destinataire que des interdictions sont enregistrées, mais aucune qui n’ait pas encore expiré.
Selon l’al. 1, let. c, l’extrait destiné aux particuliers et l’extrait spécial vierges devront mentionner les possibilités de validation prévues à l’art. 49 AP-OCJ.
− Il faut en outre définir quelles données d’identification figureront sur un extrait
vierge.
− Si l’on retrouve la personne dans l’UPI, l’extrait destiné aux autorités sera imprimé avec les attributs principaux figurant dans l’UPI (excepté le numéro AVS; voir l’art. 13, al. 4, LCJ) (al. 2, let. a).
− Si l’on ne retrouve pas la personne dans l’UPI, l’extrait destiné aux
autorités reprendra les attributs utilisés pour la recherche (al. 3, let. a, ch. 1), en précisant si cette recherche a produit des résultats dont il a été constaté qu’ils ne correspondaient pas à la personne recherchée (al. 3, let. a, ch. 2), l’avantage étant que si un extrait vierge est établi par erreur ou de manière abusive, cela se remarquera.
− L’extrait destiné aux particuliers et l’extrait spécial contiendront toujours les mêmes données d’identification, que la personne soit ou non inscrite dans l’UPI. Ces informations seront reprises de la demande, enregistrée dans la banque de données auxiliaire visée à l’art 27, al. 1, LCJ (al. 2, let. b, et al. 3, let. b). Il s’agit des caractéristiques suivantes: nom (annexe 8, ch. 1.2, AP-OCJ), prénom (annexe 8, ch. 1.3, AP-OCJ), date de naissance (annexe 8, ch. 1.4, AP-OCJ), lieu d’origine (pour les Suisses, voir l’annexe 8, ch. 1.11, AP-OCJ) et nationalité (voir l’annexe 8, ch. 1.5, AP-OCJ).
Art. 47 Données système qui peuvent être consultées
Plusieurs normes de délégation de la LCJ (voir les art. 37, al. 2, 38, al. 2, 40, al. 2 et 42, al. 2, LCJ) prévoient que le Conseil fédéral définira dans l’ordonnance lesquelles des données système visées à l’art. 23 LCJ seront accessibles en fonction de chaque profil de consultation (il s’agit uniquement là des données système au sens de l’art. 24 AP-OCJ car les avis visés à l’art. 25 AP-OCJ ne sont pas destinés à figurer sur les extraits). Tel est l’objet de cette disposition, qui renvoie aux annexes 1 à 4
81 Tel est déjà le cas dans la version actuelle de VOSTRA (voir l’art. 25d, al. 3, O- VOSTRA).