Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

L’ordonnance ne précise pas qu’il est aussi possible de vérifier la validité des extraits munis d’une signature électronique (voir l’art. 48 AP-OCJ), même s’ils contiennent des données pénales. Cette possibilité repose sur une solution fédérale et concerne aussi d’autres documents (voir le site https://www.eservice.admin.ch/validator/upload/Strafregisterauszug?1-1.ILinkListener-languages-1-languageLink). Comme elle ne dépend pas du Service du casier judiciaire, il n’y a pas lieu de la mentionner dans l’OCJ.

2.6.2 Droit de consultation des autorités (chap. 6, section 2)

Art. 50 Buts particuliers de la consultation par les services cantonaux des

migrations et par le Secrétariat d’État aux migrations

L’art. 46, let. f, ch. 2, et h, LCJ permet au Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et aux services cantonaux des migrations de consulter en ligne l’extrait 2 destiné aux autorités pour prendre les décisions relevant de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)83 pour lesquelles des données pénales sont nécessaires. En vertu de l’art. 46, let. f, ch. 3, LCJ, le SEM dispose aussi de ce droit pour prendre les décisions relevant de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)84 pour lesquelles des données pénales sont nécessaires. Mais la LCJ n’indique pas clairement quelles sont les tâches prévues par la LEI et par la LAsi pour lesquelles des données du casier judiciaire sont nécessaires. Dans le message sur la LCJ, le Conseil fédéral a promis de préciser ces questions dans l’ordonnance.

− L’art. 50, al. 1, AP-OCJ énonce les buts de la consultation justifiés par la LEI.

La répartition des tâches entre le SEM et les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers est régie par les art. 98 et 99 de la LEI, les art. 83 à 86 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)85 et l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (OA-DFJP)86.

Les services cantonaux des migrations visés à l’al. 1 sont les autorités désignées par les cantons qui sont chargées de l'exécution de la LEI et des ordonnances d'exécution dans le domaine de compétence cantonal (art. 88, al. 1, OASA).

D’une manière générale, les cantons sont compétents pour la délivrance, le renouvellement ou la prolongation des autorisations de séjour à moins que des ordonnances ou des directives fédérales ne le prévoient différemment. L’OA-DFJP détermine dans quel cas l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers doit soumettre l’octroi, le renouvellement ou la prolongation des

83RS 142.20

84RS 142.31

85 RS 142.201

86 RS 142.201.1