Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
autorisations de séjour de certaines catégories d’étrangers à l’approbation du SEM (voir l’art. 99 LEI; les art. 85 et 86 OASA et OA-DFJP). En outre, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de surveillance, le SEM a le droit, dans tous les cas, de statuer en dernier ressort sur la décision cantonale de délivrer une autorisation de séjour ou d’établissement.
Dans certains cas, seul le SEM a la compétence de statuer, cela est notamment le cas en ce qui concerne les décisions relatives à l’octroi de visas en vue d’un court séjour (art. 6, al. 2, LEI), des interdictions d’entrée en Suisse (art. 67 LEI), de l’admission provisoire (art. 83 et ss LEI) et dans le cadre de la procédure d’approbation (art. 99 LEI). Toutefois, le SEM prend généralement sa décision sur la base de propositions faites par les services cantonaux des migrations (voir l’art. 81 OASA et l’art. 83, al. 6, LEI). Les autorités cantonales ont besoin des données de VOSTRA pour faire ces propositions. Par conséquent, et pour éviter des répétitions, il est renoncé à séparer en deux alinéas les décisions prises par le SEM de celles prises par les autorités cantonales en vertu de la LEI car il s’agit souvent d’un travail commun.
Les buts prévus à l’al. 1, let. a, b, c, e et g, visent la consultation des données de VOSTRA tant pour les ressortissants d’Etat tiers que pour les ressortissants de l’UE/AELE.
La LEI leur est applicable pour autant que l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)87 n’en dispose pas autrement ou ne prévoit pas des dispositions plus favorables (art. 2, al. 2, LEI).
À titre d’exemple, l’ALCP ne réglemente pas l’octroi de l’autorisation d’établissement aux ressortissants de l’UE/AELE, la réglementation des conditions de séjour suite à la dissolution de l’union conjugale (art. 50 LEI, art. 77 OASA) ou la procédure pour le prononcé du renvoi (art. 64 LEI) ou d’une interdiction d’entrée en Suisse (art. 67 LEI). Dans ces cas notamment, les ressortissants UE/AELE sont soumis aux dispositions de la LEI.
Toutefois, l’ALCP prévoit à l’art. 5, par. 1, Annexe I que les droits octroyés par l’accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques. Par conséquent, le retrait des droits découlant de l’ALCP se fait à la lumière de ce principe et de la jurisprudence qui en découle mais également en fonction des conditions prévues par le droit national, notamment la LEI, lorsque l’ALCP n’en dispose pas autrement (voir ci-dessous).
Pour vérifier si l’intéressé peut bénéficier ou non des droits prévus par cet accord, l’art. 5, par. 2, Annexe I, ALCP par renvoi notamment à la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964, précise que le pays d’accueil ne peut pas demander systématiquement à l’État membre d’origine ou à d’autres Etat membres des renseignements sur les antécédents judiciaires du requérant. L’ALCP et la directive précitée n’empêchent toutefois pas l’État d’accueil de