Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

si les personnes en question respectent les conditions prévues par la LEI et l’ALCP.

− Al. 1, let d

Pendant son séjour dans un centre de la Confédération, le requérant d’asile n’a pas le droit d’exercer une activité lucrative (art. 43, al. 1, LAsi). Une fois qu’il est attribué à un canton, l’exercice d’une activité lucrative est soumis à une autorisation, délivrée par les autorités cantonales compétentes. En dehors des conditions relevant du droit d’asile, c’est la LEI qui fixe les conditions de l’admission en vue de l’exercice de l’activité lucrative des requérants d’asile (art. 43, al. 1 et 1bis, LEI), raison pour laquelle cette autorisation fait l’objet de l’al. 1 même si elle concerne des requérants d’asile.

L’une des conditions à remplir pour son octroi est de ne pas faire l’objet d’une expulsion au sens au sens des 66a et 66abisCP ou des art. 49a et 49abisCPM (art. 52, al. 1, let. e, OASA). S’ils participent à un programme d’occupation, l’autorisation d’exercer une activité lucrative est soumise aux conditions du programme en question (art. 53a OASA) qui peut prévoir le respect de l’ordre et la sécurité publics ou l’absence de procédure pénale en cours ou de condamnation pénale. Au vu de ce qui précède, la consultation des données de VOSTRA est donc nécessaire aussi dans ce cas.

Pour les personnes ayant obtenu l’asile en Suisse ou qui y ont été admises provisoirement comme réfugié, ou pour les réfugiés sous le coup d’une expulsion au sens des 66a et 66abisCP ou des art. 49a et 49abisCPM entrée en force, l’exercice d’une activité lucrative n’est pas soumis à une autorisation mais uniquement à une procédure d’annonce par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désigné (art. 61, al. 1, LAsi et art. 85a, al. 2 à 6, LEI). Dans ce cadre, la consultation des données de VOSTRA n’est pas nécessaire, par conséquent, l’al. 1, let. d, n’en fait pas mention.

Les personnes à protéger n’ont pas le droit d’exercer une activité lucrative durant les trois premiers mois qui suivent leur entrée en Suisse; passé ce délai, l’exercice d’une activité lucrative est également soumis à une autorisation (art. 75, al. 1, LAsi). Cette autorisation ne fait toutefois pas l’objet de l’al. 1, let. d, car les conditions d’octroi de l’autorisation ne nécessitent pas la consultation des données de VOSTRA (voir l’art. 53 OASA).

− Al. 1, let. e

Au terme de l’art. 67, al. 2, LEI, le SEM interdit l’entrée en Suisse d’un étranger lorsqu’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger.

Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, il peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou la suspendre. Dans le cadre de la décision de suspension, le SEM doit tenir