Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

L’octroi d’une autorisation présuppose que les conditions d’entrée en Suisse soient remplies (art. 5 LEI). L’étranger ne doit donc pas représenter une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a et 66abisCP ou des art. 49a et 49abisCPM (voir l’art. 5, al. 1, let c et d, LEI). En ce qui concerne les ressortissants de l’UE/AELE, l’appréciation de la menace pour la sécurité et l’ordre publics doit faire l’objet d’une évaluation en fonction des critères prévus par l’ALCP et jurisprudence de la CJUE (voir ci-dessous).

En outre, les autorisations de séjour de courte durée ou de séjour et l’autorisation d’établissement prévues par la LEI ou l’ALCP, quel que soit le but du séjour (séjour pour activité lucrative, séjour sans activité lucrative), ne peuvent pas être octroyées s’il existe des motifs de révocation au sens de la LEI (art. 62 et 63 LEI). La condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou à une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP ou le fait que l’étranger attente de manière grave et répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les mette en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse constituent des motifs de révocation (art. 62, al. 1, let. b et c, LEI et art. 63, al. 1, let. a et b, LEI).

En ce qui concerne les ressortissants de l’UE/AELE, l’ALCP ne réglemente pas en tant que telle la révocation des autorisations de séjour ou d’établissement. À ce titre, les dispositions de la LEI s’appliquent (art. 2, al. 2 et art. 62 et 63 LEI). Il faut toutefois tenir compte de l'art. 5 par. 1, Annexe I, ALCP et de la jurisprudence rendue en rapport avec l’application de cette disposition (voir l’ATF 139 II 121, consid. 5.3,

p. 125 s.). Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre un droit découlant de l’ALCP suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (voir l’ATF 139 II 121, consid. 5.3, p. 125 s. et les références).

En outre, l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement aux ressortissants d’États tiers ou de l’UE/AELE, ou l’octroi de certaines autorisations de séjour notamment pour regroupement familial des ressortissants d’État tiers en vertu de la LEI n’est pas non plus possible si les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis, dont le respect de la sécurité et de l’ordre publics fait partie.

L’octroi d’une autorisation de séjour ou d’établissement aux personnes ayant obtenu l’asile en Suisse ou la qualité de réfugié est régi par les dispositions de la LEI (art. 60 LAsi). Par conséquent l’al. 1, let b et c, s’applique également dans ces cas de figure.

Au vu de ce qui précède, la consultation des données de VOSTRA par les autorités cantonales migratoires et le SEM est nécessaire pour déterminer