Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
L’expérience a montré que bon nombre de pays apprécient que les demandes de ce type émanent d’un seul et même interlocuteur (en l’occurrence, le Service du casier judiciaire).
Mais ces demandes n’ont de sens que si le pays étranger est vraiment susceptible de répondre, ce qui dépend avant tout de sa législation et du bon vouloir de ses autorités. Saisir et transmettre une demande sans perspective de réponse serait un effort inutile pour toutes les autorités concernées. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral doit pouvoir déterminer, en vertu de l’art. 49, al. 2, LCJ, quelles
autorités pourront présenter une demande, et dans quels buts. Il faut donc
considérer cette norme de délégation comme un mandat pour créer des règles afin de canaliser ou de restreindre intelligemment les possibilités de présenter une demande, très vastes par défaut.
Dresser dans l’OCJ une liste des autorités habilitées à présenter une demande, sur la base de l’expérience acquise, n’aurait aucun sens. En effet, la procédure de demande centralisée au Service du casier judiciaire n’a servi jusqu’ici qu’avec un nombre réduit de pays et n’était en fait accessible qu’en matière pénale, aux autorités de justice pénale et aux autorités d’exécution des peines. En outre, il n’est pas possible d’examiner les possibilités de présenter une demande pays par pays d’ici à l’entrée en service du nouveau VOSTRA. On ne sait pas non plus avec quels pays exactement un échange d’informations sera nécessaire. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la situation juridique à l’étranger évolue constamment. Il est hors de question de soumettre l’OCJ à d’incessantes révisions au prétexte qu’un pays donné refuserait soudain de traiter les demandes transmises par le Service du casier judiciaire ou étendrait les possibilités de présenter une demande à des autorités qui n’avaient aucune chance, jusque-là, d’obtenir un extrait. Aussi le Conseil fédéral a-til opté pour une procédure n’impliquant ni liste fixe des autorités ni modifications incessantes de l’ordonnance. En voici les modalités dans les grandes lignes:
À l’avenir, toute autorité raccordée pourra, comme c’est déjà le cas, présenter une demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger dans l’un des buts prévus par la LCJ. Mais pour éviter que le Service du casier judiciaire ne soit submergé de demandes vouées à l’échec, elle pourra, en vertu de l’art. 51 AP-OCJ, vérifier au moment du dépôt quelles sont les chances que sa demande aboutisse. En effet, VOSTRA gardera en mémoire les réponses positives reçues d’un pays donné, dans un but donné, par un certain type d’autorité. Un système tricolore intégré indiquera à l’utilisateur les chances qu’une demande a d’aboutir. Il distinguera trois cas de figure.
− Dans les cas où par le passé, dans une situation semblable, le pays concerné a
fourni un extrait (al. 1, let. a), le feu sera « vert » car les perspectives de réponse seront bonnes.
droit (essentiellement les autorités de justice pénale et d’exécution des peines) en jouissent déjà en vertu de la législation suisse. Les traités internationaux n’ont une incidence que lorsqu’il s’agit de déterminer si une autorité responsable du casier judiciaire remettra un extrait à une autorité étrangère. Car dans bon nombre de pays, les règles d’échange transfrontalier d’extraits du casier judiciaire n’existent que dans les domaines couverts par des traités internationaux que sont l’entraide judiciaire et la coopération policière.