Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
Il arrive qu’un étranger qui ne dispose d’aucun document officiel (et pas encore de titre de séjour) ait quand même besoin d’un extrait destiné aux particuliers parce que d’autres autorités (les services d’aide sociale, par ex.) l’exigent. L’al. 3 codifie la pratique actuelle selon laquelle une demande est possible si l’autorité migratoire confirme que les données figurant sur le formulaire de demande (y c. le numéro SYMIC) correspondent aux données d’identification enregistrées dans le SYMIC. Outre le numéro SYMIC, on peut intégrer à la recherche les données d’identification de l’AFIS, ce qui garantit que la recherche dans VOSTRA tiendra compte de toutes les données d’identification connues.
− L’al. 4 règle lui la durée de validité des documents nécessaires en cas de
demande relative à un tiers, lesquels doivent attester le pouvoir de représentation (voir l’art. 54, al. 3, LCJ). Ces documents (procuration ou acte de nomination du tuteur ou du curateur, etc.) ne pourront pas dater de plus de 6 mois.
Art. 53 Contenu, durée de validité et contrôle de l’attestation prévue à
l’art. 55, al. 4, LCJ
Pour mieux comprendre les explications qui suivent, il faut savoir que la formulation des art. 55 et 67 LCJ a été modifiée le 16 mars 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative « pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants »92.
Conformément à l’art. 55, al. 4, nLCJ93, il faudra joindre à la demande un formulaire officiel attestant du bon usage de l’extrait.
L’art. 25c, al. 1, 3 et 4, O-VOSTRA règle déjà différents détails de cette confirmation94, à savoir son contenu, sa durée de validité et les obligations en matière de contrôle. Ces règles ont été intégrées, en substance, à l’art. 53 AP-OCJ.
92 Voir, à propos de la mise en œuvre de l’art. 123c Cst., les modifications dans le RO 2018 3803. Les modifications apportées à l’art. 55 LCJ figurent dans le RO 2018 3810 s. Elles précisent que l’on pourra exiger un extrait spécial destiné aux particuliers pour une activité relevant du domaine de la santé impliquant des contacts directs avec des patients (art. 55, al. 1, nLCJ). Une autorité pourra également exiger une confirmation justifiant l’octroi ou le retrait d’une autorisation, pour autant que cette autorisation porte sur une activité que l’extrait spécial destiné aux particuliers est censé protéger (art. 55, al. 1bis, nLCJ). Ces modifications ont rendu nécessaire la reformulation des art. 55, al. 4, et 67, al. 1, LCJ.
93 Dans sa version du 16 mars 2018 (RO 2018 3810)
94 Il est inutile de reprendre dans l’OCJ les règles énoncées à l’art. 25c, al. 2 et 2bis, O- VOSTRA, car elles traitent de la « destination » de la confirmation, laquelle est déjà réglée à l’art. 55, al. 4, LCJ dans sa version du 16 mars 2018 (RO 2018 3810).