Rapport sur les résultats
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle
NE approuve l’art. 187a sous réserve que la solution du consentement soit examinée de façon plus approfondie. ZH explique que l’art. 187a constitue une amélioration par rapport au droit en vigueur mais comme aucune variante de la solution du consentement n’est soumise à la discussion, il n’est pas possible de juger si celle-ci serait meilleure encore. ZH tient également la peine maximale proposée pour trop faible.
Le PLR soutient l’art. 187a mais se dit ouvert en principe à la solution du consentement. Et d’ajouter qu’il est encore nécessaire d’apporter des réponses satisfaisantes à des questions importantes concernant la mise en œuvre pratique afin que la solution du consentement puisse être soutenue.
6 participants approuvent l’art. 187a à titre de deuxième meilleure solution mais demandent une sanction plus lourde67.
NW et la CSOL-LAVI sont opposés à l’art. 187a mais d’avis qu’une peine plus sévère (voire, selon la CSOL-LAVI, également une peine minimale) doit en tout cas être prévue à l’art. 187a en cas de pénétration sexuelle, si la reformulation proposée des art. 189 et 190 devait ne pas être possible. Une distinction devrait être faite entre les actes d’ordre sexuel simples et les actes d’ordre sexuel qualifiés. Aide Sida, Brava et CSVD rejettent aussi l’art. 187a, mais demandent une sanction plus lourde en cas d’acceptation de celui-ci.
Autres remarques
Selon AG, on ne sait pas très bien si la victime doit au moins manifester tacitement son refus, ajoutant que d’après le libellé, cela n’est pas vraiment exigé. Stadt ZH et la SVSP demandent que l’infraction soit précisée.
L’UNIBE estime, s’agissant du texte allemand, que la formulation « … oder von ihr vornehmen lässt, … » (« … ou lui fait commettre [un acte d’ordre sexuel] … ») n’est pas nécessaire. Au contraire, elle paraît contradictoire et pourrait provoquer de la confusion. Si une personne ne subit pas de contrainte et n’est pas dans une situation de dépendance ou de détresse, elle peut simplement s’abstenir d’accomplir l’acte d'ordre sexuel.
7 participants acquiescent au fait que la disposition prévoit que l’infraction soit poursuivie d’office68. ZG, en revanche, estime que l’art. 187a pourrait entraîner une extension non négligeable de la punissabilité dans le domaine du droit pénal en matière sexuelle. Il serait éventuellement possible d’y parer par une définition plus étroite (p. ex. intention directe, infraction poursuivie sur plainte).
ZH, la CFQF et l’UNIBE approuvent le fait que l'on n'intègre pas la disposition à la liste d’infractions de l’art. 55a.
Selon Notre Droit, la structure de base de la mise en œuvre législative est convaincante. La nouvelle systématique constitue une solution simple et dogmatiquement efficace, et les exigences essentielles sont reprises dans les infractions correspondantes. Dans la pratique du droit pénal, la question politiquement très dominante du choix du modèle ne joue aucun rôle. Sous l’aspect pratique de la communication tacite, les deux théories se recoupent : toute personne qui se met à pleurer dit tacitement non ou ne consent tacitement pas au contact
sexuel, et si une personne se retrouve dans un état d’immobilité tonique (« freezing »), ce
67 Bezzola, CFQF, Fachgremium, Stadt ZH, Stiftung gegen Gewalt et UNIBE
68 AG, LU, SZ, ZH, CCPCS, CFQF et UNIBE