Rapport sur les résultats
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle
Cela permettrait également d’éviter de rester pris dans une conception hétéronormative des infractions sexuelles. FRI a également présenté une proposition de formulation.
Viol-Secours propose le titre marginal « Viol » pour le nouvel art. 190.
- Le PS, les Femmes* PS, LOS et Pink Cross proposent la création d’une unique infraction
à l’art. 190, qui englobe en principe tous les actes d’ordre sexuel commis sans le consentement des personnes concernées et les qualifie de « viol ». La nouvelle disposition remplacerait les actuels art. 189 à 193. Les actes commis par négligence seraient aussi punissables.
Le PS et les Femmes* PS ont présenté des propositions de formulation.
Pour ce qui est des sanctions proposées et d’autres détails, on se reportera aux prises de position originales.
4.7.1.3 Rejet de l’art. 187a, renonciation à une nouvelle réglementation
Freikirchen.ch et la FSA rejettent l’art. 187a, al. 1, variante 1.
Freikirchen.ch note que cet article créera des problèmes insurmontables en ce qui concerne le fardeau de la preuve et un risque d’erreurs judiciaires.
La FSA explique que la nouvelle infraction ne comble aucune lacune en matière de punissabilité et qu’elle n’est pas non plus nécessaire pour que la Suisse puisse remplir ses obligations découlant du droit international. Les préoccupations partiellement justifiées des partisans de la variante sont déjà satisfaites par la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral.
Faire dépendre la punissabilité des actes sexuels de la seule intention des parties concernées comporterait le risque d’exiger de facto de la personne accusée qu’elle prouve son innocence. Si le principe juridique fondamental de la présomption d’innocence, profondément inscrit dans l’histoire du droit européen, devait être partiellement écorné par cette révision, cela risquerait d’avoir à moyen terme des conséquences négatives imprévues sur l’ensemble du système juridique.
4.7.2 Al. 1, seconde variante : « par surprise »
S’agissant des remarques relatives à cette disposition, il faut aussi tenir compte de celles relatives à l’art. 187a, al. 1, première variante (cf. ch. 4.7.1), ainsi qu’aux art. 189 et 190
(cf. ch. 4.9). Il faut notamment considérer le fait que de nombreux participants demandent une restructuration de l’art. 189 et/ou 190.
9 participants approuvent la proposition consistant à régler expressément les atteintes sexuelles commises par surprise dans une disposition distincte82. 4 de ces participants sont d’accord qu’elle soit conçue comme une infraction poursuivie d’office83.
9 autres participants acquiescent au fait que les atteintes sexuelles commises par surprise soient expressément sanctionnées mais souhaitent que cette réglementation figure (éventuellement avec une sanction plus élevée) à l’art. 189 et/ou 19084. LAVI et Roseraie avancent comme motif leur crainte que les actes d’ordre sexuel, qui relèvent actuellement de
82 AG, LU, SZ, UR, CCPCS, Conférence des évêques, Freikirchen.ch, IG Sexualerziehung et SVSP
83 AG, LU, SZ et CCPCS
84 GE, ADF, CASTAGNA, FPS, frbb, LAVI, Limita, Roseraie et SKF