Rapport sur les résultats

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages

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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle

qui arrive relativement souvent lors d’agressions sexuelles, cela doit être interprété tant comme un non tacite que comme une absence de consentement.

Selon Femmes juristes, la solution « oui, c’est oui » est difficile à mettre en œuvre en termes de preuve. Elle peut se traduire, pour les victimes, par des interrogatoires détaillés et pénibles, lors desquels un consentement implicite est recherché dans chaque acte de la victime, ce qui pourrait finalement dissuader les victimes d’engager des poursuites. Avec la solution « non, c’est non », il serait plus facile de prouver qu’un « non » a été exprimé.

AG attire l’attention sur le fait que lorsque la parole de l'un s'oppose à la parole de l'autre, les tribunaux pourraient se rabattre hâtivement sur le nouvel art. 187a. LU, en revanche, estime que si le Tribunal fédéral s’en tient à sa jurisprudence antérieure et continue de ne pas être très exigeant pour reconnaître l'usage de la contrainte, il n’y a pas lieu de craindre que le viol au sens du droit en vigueur ne soit plus considéré comme un viol dans le nouveau droit pénal en matière sexuelle.

AG et FR font remarquer que la délimitation entre les infractions de l’art 187a et celles de l’art. 198 (Nuisances sexuelles) serait en outre difficile à établir en l’absence de définitions plus précises. AG, StA UR et la SSDPM sont d’avis que la jurisprudence devra définir la différence. Selon ZH, il faudrait également encore mieux clarifier le rapport avec les nuisances sexuelles. En effet, le rapport explicatif dit à plusieurs reprises que l’art. 187a ne porte pas sur les atteintes de moindre intensité mais que celles-ci continuent de relever de l’art. 198. Toutefois, rien ne l’indique dans le libellé.

Selon FR, la question d’un éventuel concours entre l’art. 187 et 187a doit être réglée dans ce dernier. À cet égard, il serait judicieux de prévoir que l’art. 187a ne s’applique que si la victime est âgée de plus de 16 ans69. FR ajoute redouter que l’adoption de l’art. 187a ne conduise à la déqualification d’un certain nombre de comportements considérés aujourd’hui comme relevant du viol, de la contrainte sexuelle ou d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance. Il propose pour cette raison de compléter l’art. 187a.

Protection de l’enfance souligne que, dans le cas des agressions sexuelles commises par des adultes sur des enfants, il est sans pertinence de savoir si et pour quelles raisons ces derniers ont consenti à l’acte.

Groupe 2 : soutien à la solution « non, c’est non », mais rejet de l’art. 187a en tant qu’in-

fraction spécifique et intégration de la réglementation aux art. 189 et 190

Le groupe 2 comprend 8 participants70.

La BFH, l’UNIBE et l’UNINE demandent des peines plus élevées, notamment en cas d’actes d’ordre sexuel en lien avec une pénétration du corps.

La CPS approuve subsidiairement cette solution mais demande des peines nettement plus élevées.

L’UNIBE et l’UNINE ont soumis des propositions de formulation à propos de cette solution.

69 Similaire : Conférence des évêques

70 BL, JU, BJP [Jungliberale Basel, Junge Grünliberale beider Basel], vraisemblablement Centre, BFH, vraisemblablement Protection de l’enfance, UNIBE et UNINE