Rapport sur les résultats
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle
5 participants sont d’avis qu’il ne devrait y avoir aucune restriction quant au champ d’application97. IKAGO et Femmes juristes ont présenté des propositions de formulation.
La nouvelle disposition est rejetée par 9 participants98.
SO se demande si la disposition répond vraiment à un besoin. Ces actes, s’ils ne relèvent pas de l’art. 191, pourraient également être constitutifs de l’art. 187a, al. 1. GE n’y voit pas non plus d’avantage pratique, puisque le droit en vigueur permet déjà de sanctionner le personnel médical.
Selon le LAVI, ces actes d’ordre sexuel devraient relever des nouveaux art. 189 et 190 et, selon le PEV, de l’art. 189 (voir la formulation proposée). CASTAGNA et Limita préfèrent leur intégration à l’art. 193. (cf. ch. 4.12.3).
TI, Frauenstreik et io lotto ne sont pas d’accord avec le fait que les viols commis dans le secteur de la santé soient considérés comme entrant dans une catégorie de moindre gravité.
L’abus de confiance dans le cadre d’une relation médecin-patient doit être considéré comme une circonstance aggravante.
4.8 Art. 188 AP-CP Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes
4.8.1 Ch. 1 : précision de la limite d’âge
Compte tenu de la limite d’âge figurant à l’actuel art. 187 (« enfant de moins de 16 ans ») et à l’art. 188 (« mineur âgé de plus de 16 ans »), une personne mineure âgée d’exactement 16 ans n’entre dans le champ d’application d’aucune de ces dispositions. La proposition visant à combler cette lacune par la formulation « mineur âgé de 16 ans au moins » est accueillie favorablement par 27 participants99.
AG, la FSA et la SVSP proposent la suppression de l’art. 188. Cela s’explique par le fait que le nouvel art. 187a et l’actuel art. 193 comportent la même sanction et que l’art. 188 n’offrira pas de protection accrue aux victimes en ce qui concerne la prescription. Selon AG, l’âge ou l’inexpérience d’une victime peut être pris en compte dans le cadre de la détermination de la peine en vertu des dispositions autrement applicables. En revanche, le LAVI et le CSAJ saluent la décision de ne pas abroger l’art. 188. Ils sont d’avis qu’une disposition spécifique pour les mineurs se trouvant dans un état de dépendance est importante pour la protection de leur intégrité sexuelle.
4 participants considèrent que la sanction prévue à l’art. 188 est insuffisante100. Ils demandent que la peine pécuniaire prévue à l’art. 188, al. 1, soit supprimée et que la durée maximale de la peine privative de liberté soit augmentée à cinq ans. L’intégrité physique des victimes mineures doit être protégée par tous les moyens contre la violence sexuelle ; il est inadéquat que les actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes soient moins durement sanctionnés que, par exemple, certaines infractions contre le patrimoine (art. 139 et 143 CP).
97 CSOL-LAVI, Femmes juristes, GL, IKAGO et Opération Libero
98 GE, SO, TI, PEV, CASTAGNA, Frauenstreik, io lotto, LAVI et Limita
99 AG, AI, BE, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZH, PEV, USS, Amnesty, CCPCS, CFEJ, CSAJ, IG Sexualerziehung, Limita, Stadt ZH, StA UR et SVSP
100 PEV, CASTAGNA, Limita et Protection de l’enfance