Rapport sur les résultats
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 32Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle
4.14.4 Al. 8bis : fabrication, possession et consommation de « selfies » pornographiques ; absence de punissabilité / transmission de « selfies » pornographiques ; absence de punissabilité à certaines conditions (variante 2)
37 participants approuvent (sur le principe) la réglementation en vertu de laquelle la fabrication, la possession, la consommation et, à certaines conditions, la transmission de selfies pornographiques ne sont pas punissables153.
16 participants demandent pour diverses raisons que l’al. 8bissoit remanié154. BL suggère que l'on examine s’il ne faudrait pas relever la différence d’âge entre les personnes impliquées de trois ans à cinq ans. ZH propose d’introduire une exception supplémentaire à la punissabilité pour le visionnage de représentations pornographiques par les employés de centres de consultation (privés) dans le cadre de leurs activités professionnelles ; ceux-ci ne sont probablement pas couverts par l’exception générale de l’art. 14 CP (Actes autorisés par la loi).
Femmes juristes, Kinderanwaltschaft et la FSA désapprouvent de manière générale les modifications apportées à l’al. 8bis.
4.14.5 Autres demandes
La CFQF et l’UNIBE suggèrent une révision de de l’art. 197 dans son ensemble car elles estiment que les éléments constitutifs de l’infraction sont confus et entraînent des problèmes de compréhension, qui sont encore aggravés par la révision155.
Le PEV, CASTAGNA et Limita exigent la suppression de la peine pécuniaire aux al. 1 et 3 à 5 de l’art. 197, pour autant qu’il s’agisse d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs.
AG considère qu’il serait judicieux de limiter la qualification de crime et la classification
comme infraction punie d’expulsion de l’al. 4, deuxième phrase, aux cas graves ou insistants d’actes d'ordre sexuel avec des mineurs, ou de prévoir un traitement privilégié sous forme de délit pour les cas de peu de gravité, sans inclusion dans la liste des infractions punies d’expulsion.
Protection de l’enfance demande l’augmentation, aux al. 4 et 5, des fourchettes des peines lorsque les victimes sont des mineurs. En outre, il faut introduire une réglementation pour les actes commis par métier et en bande, assortie des sanctions correspondantes.
AG demande également l’intégration, à l’al. 6, d’une disposition qui permette la restitution de l’appareil (par ex. téléphone ou ordinateur portable) dans les cas de peu de gravité. En pratique, il existe des cas dans lesquels il serait disproportionné de séquestrer et de détruire un appareil.
L’UDC demande que l’on supprime, à l’al. 7, la peine pécuniaire et que l’on prévoie une peine privative de liberté minimale de six mois.
153 AI, BE, BL, BS, FR, GR, JU, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH, PLR, USS, CCPCS, CFEJ, CFQF, CSAJ, CSDE, CPS, Freikirchen.ch, FRI, IKAGO, Limita, NetzCourage, Protection de l’enfance, Santé sexuelle, SSDPM, SSPF, Stadt ZH, SVSP, UNIBE (y c. proposition de formulation) et UNICEF
154 AG (si V 2 poursuivie), BE, BS, SO, VD, ZH, pvl, CFEJ, CFQF, CSDE, EyesUp, IKAGO (y c. proposition de formulation), SSDPM, SVSP (y c. proposition de formulation), UNIBE et UNIL
155 Voir à ce propos la proposition de formulation de l’UNIBE.