Rapport sur les résultats
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 47 pages
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Synthèse des résultats de la consultation sur la loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle
Certains participants considèrent que le nouvel article n’est pas au bon endroit dans la systématique157; le FRI et IKAGO proposent qu’il soit placé, par exemple, sous le premier titre marginal (Mise en danger du développement de mineurs).
La CFQF, la SSDPM et l’UNIBE critiquent notamment le fait que le libellé du projet fixe une limite d’âge de 16 ans mais que la protection pénale de la deuxième variante inclut les mineurs. IG Sexualerziehung propose d’utiliser le terme « mineurs ».
AG propose une peine privative de liberté d’au moins un an au lieu d’une peine pécuniaire (180 jours-amende), afin de faire de l’infraction un acte donnant lieu à l’extradition et à l’entraide judiciaire. BS et NW souhaitent une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans, GL s’interroge sur l’adéquation d’une peine pécuniaire, Protection de l’enfance propose une peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire.
Divers participants acquiescent à ce que les infractions visées à l’art. 197a soient expressément poursuivies d’office158.
NW et l’UNIL regrettent que le projet n’ait pas envisagé la possibilité d’insérer la mention des art. 187 et 197 dans la liste des infractions envisagées par l’art. 260bis, al. 1 (Actes préparatoires délictueux). La possibilité de désistement, prévue de manière analogue à l’art. 260bis CP, est explicitement soutenue par certains participants, notamment par BS, NW et SVPS ; elle est en revanche rejetée par le PEV.
La CFQF salue les efforts visant à mieux protéger les enfants contre les agressions sexuelles dans l’espace numérique mais doute que l’art. 197a soit un instrument approprié à cet effet. Il y a lieu de se demander s'il faut accepter les ambiguïtés découlant d'une disposition sur le pédopiégeage alors même que la punissabilité n'est que très peu étendue en amont. Une adaptation de l’art. 198 lui semble être une meilleure solution pour atteindre l’objectif. Sans rejeter explicitement le projet mis en consultation, la CFQF indique en particulier qu'on ne comprend pas pourquoi l’exception, prévue à l’art. 187, al. 2 et 3, est censée s’appliquer pour l’art. 197a mais pas l’exception – à régler – pour les mineurs ayant à peu près le même âge, prévue à l’art. 197, al. 8 et 8bis, de l’avant-projet, et que la relation entre l’art. 197a dans sa deuxième variante et l’art. 197, al. 3, ne semble pas claire. EyesUp propose d’intégrer dans le nouvel art. 197a la fabrication et la réception non consensuelle d’images pornographiques, le partage non consensuel de telles images et la menace de diffusion (« pornodivulgation »). SH estime qu’en vertu du droit actuel, la tentative est déjà punissable et que le projet devrait éventuellement être modifié mais ne fait pas de proposition concrète. StA UR est d’avis que la punissabilité est étendue très en amont et se rapproche ainsi d’un droit pénal réprimant les convictions ou les opinions, que le pédopiégeage est déjà punissable comme tentative dans le droit actuel, raison pour laquelle les infractions devraient être définies plus précisément, mais ne fait pas de propositions concrètes. L’UDC n’est pas fondamentalement opposée à une infraction réprimant le pédopiégeage mais juge l’extension de la punissabilité à des actes commis en amont de l’infraction problématique et justifie ce point en recourant aux arguments des opposants (cf. ch. 4.16.2). SO souligne que la punissabilité des actes préparatoires doit rester une exception. TI demande la clarification de la compétence territoriale. L’UNIBE rejette le nouvel art. 197a en la forme proposée mais plaide pour son remplacement par une nouvelle conception du pédopiégeage comme infraction contre la liberté plutôt que comme infraction contre l’intégrité sexuelle et suggère que toutes les sollicitations manipulatoires, et non les seules sollicitations sexuelles, soient couvertes. Elle critique, d’une part, le fait
157 Notamment : Femmes juristes, FRI, IKAGO et Kinderanwaltschaft
158 Notamment : AG, AR, BE, NW, OW, ZG, CCPCS, Protection de l’enfance, Stadt ZH et SVPS