Rapport explicatif

Consultation 2021/5: Loi fédérale sur les projets pilotes de tarification de la mobilité · 16 pages

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Il est judicieux d’adopter une réglementation régissant la réalisation d’essais dans le domaine de la tarification de la mobilité, car c’est le seul moyen de disposer d’une solide base décisionnelle (besoin et caractère approprié) en vue de l’éventuelle adoption définitive de cette tarification. La réglementation qui permettra de réaliser les projets pilotes sera édictée par le Conseil fédéral sous la forme d’ordonnances de durée déterminée – dans la mesure où l’éventuel acte définitif devrait se situer au niveau de la loi –, à moins qu’une règle régissant les essais ne déroge à une loi. Ces ordonnances de durée déterminée devront faire l’objet d’un suivi sous la forme de contrôles et d’évaluation de leurs effets. Elles devront en outre permettre de répondre à la question de savoir s’il sera nécessaire et judicieux de légiférer au terme de la phase d’essais et, le cas échéant, comment. De plus, il faudra veiller à ce que la recherche et les tests ne deviennent pas des prétextes dont l’État se sert pour agir sans base légale suffisante. Enfin, il existe un certain risque que le Conseil fédéral prive de fait le Parlement d’une partie de ses prérogatives. Compte tenu de la situation singulière qui caractérise le domaine des transports (cf. ch. 5.1), il est indiqué d’adopter, à titre exceptionnel, une loi fédérale de durée déterminée sujette au référendum (voir à ce sujet l’évaluation de l’Office fédéral de la justice de 2005 in: Introduction d‘un péage routier – Rapport du Conseil fédéral sur la possibilité d‘introduire un péage routier en Suisse, donnant suite au postulat 04.3619 déposé le 16.11.2004 par la CTT Conseil national, annexe 2).

La loi proposée contribuera à donner une légitimité démocratique à la perception temporaire de redevances d’utilisation des routes et des transports publics dans des zones circonscrites (communes, agglomérations ou cantons). Elle permettra en outre aux organes responsables potentiels de réaliser différents projets pilotes en leur laissant la marge de manœuvre nécessaire à cet effet, tout en définissant clairement le cadre dans lequel cette marge de manœuvre devra s’inscrire.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Les obligations internationales de la Suisse dans les domaines de la circulation routière et des transports publics découlent principalement de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres). Étant donné que les véhicules d’un poids total supérieur à 3,5 tonnes seront obligatoirement exclus du champ d’application de la loi, les dispositions de cet accord relatives à la perception de redevances sur le trafic des poids lourds (RPLP) ne seront pas enfreintes. Le projet de loi est donc compatible avec les obligations internationales de la Suisse. En ce qui concerne la perception de redevances d’utilisation des routes publiques et la fixation des tarifs des transports publics, les États sont autonomes.

5.3 Forme de l’acte à adopter

La loi proposée est conçue comme une loi fédérale de durée déterminée sujette au référendum (voir aussi le ch. 5.1.2).

5.4 Frein aux dépenses

Le frein aux dépenses a pour objectif de discipliner la Confédération sur le plan de sa politique de dépenses. À compter d’un certain montant, l’Assemblée fédérale est ainsi tenue de voter les dépenses à la majorité qualifiée. Aux termes de l’art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution, les crédits d’engagement et plafonds de dépenses impliquant de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs doivent être approuvés par la majorité des membres de chacun des deux Conseils. Les dépenses résultant du nombre maximal de projets pilotes prévus dans le projet de loi (cinq projets à caractère contraignant et cinq projets réalisés sur la base d’une participation volontaire) ne dépassent pas ces montants (cf. ch. 3.1.1), si bien que les contributions fédérales prévues dans la loi proposée ne sont pas assujetties au frein aux dépenses.

5.5 Conformité à la loi sur les subventions

Les contributions de la Confédération accordées aux requérants conformément aux art. 21 et 27 du projet de loi constituent des subventions. Elles sont dès lors soumises aux dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions. Les principes de la loi sur les subventions ne sont pas remis en question par les dispositions proposées.

5.6 Délégation de compétences législatives

Le projet ne contient pas de normes de délégation de compétences législative. La loi proposée est conçue comme une loi-cadre et les organes responsables des projets pilotes seront liés par les dispositions qui y sont arrêtées. Le projet de loi précise cependant explicitement qu’il s’agit de réaliser des projets pilotes dont la conception soit aussi diversifiée que possible. Cela autorise donc les cantons, sous réserve du respect des conditions-cadres, à concevoir eux-mêmes les règles applicables à un projet pilote donné.

Ainsi, l’application de la loi proposée implique que les cantons et éventuellement les communes concernés par la réalisation d’un projet pilote créent eux-mêmes les bases juridiques nécessaires à leur niveau. Ce n’est donc pas du ressort du législateur fédéral.

5.7 Protection des données

Suivant la technologie de collecte des données choisie, la réalisation des projets pilotes relevant de la loi proposée sera délicate du point de vue de la protection des données. Le respect du droit de la protection des données sera prioritairement du ressort des requérants ou des organes responsables. Afin de garantir que le projet pilote respecte ce droit, il s’agira de présenter au DETEC, en vue de l’obtention de son approbation, la preuve de la conformité du projet à la protection des données (art. 16, let. k, et 25, let. k du projet de loi). De plus, dans le domaine des transports publics, les voyageurs auront le droit de s’acquitter de la redevance anonymement, au moyen d’un titre de transport non nominatif.