Rapport explicatif
Consultation 2021/5: Loi fédérale sur les projets pilotes de tarification de la mobilité · 16 pages
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Al. 2: l’évaluation devra satisfaire aux normes usuelles définissant les meilleures pratiques. L’al. 2 énumère en outre les aspects dont le rapport d’évaluation devra rendre compte et indique par conséquent quelles mesures devront être prises avant même le début du projet pour pouvoir effectuer une évaluation conforme aux exigences.
Art. 20 Transmission des données au DETEC
L’art. 20 ouvre la possibilité d’utiliser les données anonymisées des projets pilotes à des fins de recherche. Il s’agit ainsi de permettre également à la Confédération d’analyser les données collectées par les organes responsables lors de la réalisation des projets.
Art. 21 Contributions fédérales
Al. 1: les connaissances tirées des projets pilotes locaux présenteront un intérêt national, si bien que les résultats de l’évaluation de ces projets auront un intérêt pour la Confédération également. Des connaissances exploitables ne pourront cependant être obtenues que moyennant une évaluation de première qualité. Les évaluations et l’établissement des rapports d’évaluation seront donc relativement coûteux, si bien qu’il est justifié que la Confédération prenne en charge une partie de ces coûts. Pourront être pris en compte les coûts effectifs d’étude de projet (p. ex. études préliminaires, conception, planification) ainsi que ceux d’évaluation et d’établissement du rapport d’évaluation. Seront par contre exclus des contributions fédérales les coûts du suivi, car ils seront occasionnés pendant la phase d’exploitation, autrement dit durant la période de perception de la redevance. La participation de la Confédération se limitera à 60 % des coûts, ou à deux millions de francs au maximum par projet. Les coûts excédant ce montant seront à la charge de l’organe responsable.
Al. 2: les modalités d’octroi de la contribution fédérale seront réglées après l’approbation du projet pilote, moyennant la conclusion d’un contrat de subvention entre l’organe responsable et le DETEC.
Art. 22 Utilisation des recettes générées par la perception de la redevance
Al. 1: l’application à titre d’essai de la tarification de la mobilité générera des recettes. Ces recettes devront servir à couvrir les frais occasionnés par la réalisation du projet pilote, en particulier ceux directement liés à la perception de la redevance.
Al. 2: les éventuels excédents de recettes (recettes nettes) resteront acquis à l’organe responsable du projet pilote, qui ne sera cependant pas entièrement libre de les utiliser comme il l’entend, même s’il disposera à cet égard d’une importante marge de manœuvre. Le projet de loi prévoit en effet que les recettes nettes devront obligatoirement être affectées aux besoins des transports, mais avec un éventail de possibilités nettement plus large que celui prévu dans d’autres lois fédérales régissant les transports. Ces fonds devront être utilisés pour les besoins des transports dans le secteur d’origine du trafic de compétence de l’organe responsable du projet. Ils pourront notamment être affectés à des mesures d’investissement bénéficiant à tous les modes de transport, ainsi qu’à la couverture des coûts d’exploitation d’installations du trafic. Les excédents de recettes réalisés au niveau cantonal ou local pourront aussi servir à réduire les redevances routières perçues dans la zone où le projet pilote est réalisé. Dans une Suisse largement urbanisée comptant de nombreuses agglomérations, les systèmes de transport ne s’arrêtent pas aux frontières communales et/ou cantonales. Il devra donc être possible d’affecter également les recettes aux besoins des transports hors du périmètre du projet pilote, c’est-à-dire dans tout le secteur d’origine du trafic concerné par le projet. La notion de secteur d’origine du trafic doit donc permettre d’affecter les fonds de manière globale, mais néanmoins ciblée, à toute une région géographiquement cohérente. Cette affectation obligatoire très large des fonds devrait être un important facteur d’acceptation politique des projets pilotes, car il sera possible de faire valoir auprès de la population que la tarification de la mobilité est avantageuse non seulement pour ses effets de régulation du trafic, mais aussi du fait que ses recettes permettront de répondre à d’autres besoins des transports et n’iront pas simplement alimenter le budget général de la Confédération. Le rapport du Conseil fédéral de 2016 sur la tarification de la mobilité présente sept principes de base des modalités d’une tarification de la mobilité. Parmi ces principes figure celui de la « compensation », qui veut que, dans l’ensemble, la tarification de la mobilité signifie non pas payer davantage, mais payer différemment. Il sera toutefois difficile de respecter ce principe lors de la réalisation des projets pilotes, car ceux-ci seront localisés, ce qui signifie que le système de redevance (trafic individuel motorisé) et le système tarifaire (transports publics) en vigueur continueront de s’appliquer partout ailleurs en Suisse. Appliquer ce principe à titre d’essai serait en outre très compliqué. Cela poserait notamment des problèmes de délimitation et occasionnerait des charges disproportionnées.
Art. 23 Participation financière de la Confédération
Les contributions de la Confédération pourront être accordées non seulement aux projets pilotes avec assujettissement à une redevance, mais également à ceux réalisés sur la base d’une participation volontaire. Ces derniers permettront en effet d’acquérir des connaissances importantes en matière de régulation de la demande de transport ainsi que sur le comportement des usagers face à des systèmes à tarifs différenciés. Ces connaissances présentent en outre un intérêt national et pourront constituer une base décisionnelle importante en vue de l’éventuelle adoption définitive de la tarification de la mobilité.
Art. 24 Ayants droit aux contributions
Étant donné qu’il s’agit de projets pilotes réalisés sur la base d’une participation volontaire, le cercle des requérants inclura, outre les pouvoirs publics, les entreprises et les organisations de droit privé ou de droit public.
Art. 25 Demande de participation financière de la Confédération
Cet article énumère de manière non exhaustive les informations que les documents à remettre au DETEC en vue de l’obtention de son approbation devront impérativement contenir. Certains points de l’énumération parlent d’eux-mêmes et seuls les autres sont donc commentés ci-après.
Ad let. a: il faudra présenter quels aspects visés à l’art. 2 du projet de loi seront étudiés, en précisant pour chaque projet pilote quelles seront les thèses ou les problématiques examinées.
Ad let. b: pour être en mesure d’évaluer les nouvelles connaissances escomptées et juger de leur caractère novateur, il y aura lieu de documenter l’état de la recherche en relation avec la problématique à étudier et de montrer quelles lacunes le projet pilote vise à combler.