Rapport explicatif
Consultation 2021/5: Loi fédérale sur les projets pilotes de tarification de la mobilité · 16 pages
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Ad let. c: il s’agira de présenter la conception du système tarifaire ou du système d’incitation à étudier, en indiquant clairement en particulier non seulement sur quoi portera la tarification, mais également qui y sera assujetti, où, dans quelle mesure et comment.
Ad let. d: les organes responsables auront une grande liberté dans le choix de la méthodologie, de l’approche et du modèle d’analyse propres à chaque projet pilote, car ces trois aspects dépendront de l’objectif du projet et de la question à examiner. Il faudra donc donner, pour chacun de ces aspects, des informations précises et à caractère contraignant sur comment sera effectivement réalisé le projet et à l’aide de quels moyens techniques, sur comment les participants seront recrutés et sur comment on s’assurera qu’ils forment un échantillon adéquat et représentatif en relation avec la problématique à étudier.
Ad let. g: les coûts et leur origine devront être présentés en détail et répartis entre les différentes phases du projet, en particulier: phase d’étude de projet (études préliminaires, études de détail, etc.), phase de réalisation, phase d’exploitation et phase d’évaluation.
Ad let. i: voir l’art. 28 du projet de loi et son commentaire. Il s’agira de présenter comment l’évaluation sera concrètement assurée.
Ad let. j: afin que les connaissances tirées des projets pilotes puissent éventuellement être exploitées, par la suite, dans un contexte plus large ou s’étendant à toute la Suisse, les projets devront faire l’objet d’un suivi scientifique. Ce suivi scientifique est impératif et devra être présenté dans les documents remis au DETEC en vue de l’approbation du projet. Il faudra indiquer en particulier comment et sous quelle forme il sera assuré.
Ad let. k: il y aura lieu de présenter comment la protection des données sera prise en compte dans le projet pilote.
Art. 26 Examen des projets pilotes
Les projets pilotes doivent permettre d’acquérir des connaissances sur l’application d’une tarification de la mobilité d’un nouveau genre. Ils doivent en outre fournir au législateur les bases décisionnelles nécessaires en vue de l’éventuelle adoption d’une réglementation définitive. C’est pourquoi seuls devront bénéficier du soutien financier de la Confédération les projets propres à remplir ce double objectif et présentant un intérêt national. Le DETEC ne devra en outre approuver de nouveaux projets pilotes que s’ils promettent de livrer de nouvelles connaissances ou des connaissances complémentaires par rapport aux projets déjà approuvés. Il s’agit d’éviter ainsi la réalisation de projets pilotes identiques ou presque, d’où ne résulterait pas de véritable valeur ajoutée.
Art. 27 Montant de la contribution fédérale
Al. 1: limitée à 60 % des coûts, mais à deux millions de francs au maximum par projet pilote, la contribution de la Confédération servira, d’une part, à couvrir les coûts effectifs du projet (en particulier les frais de personnel liés à la planification, à la réalisation et à l’évaluation ou les frais de mise en œuvre technique) et, d’autre part, à accorder des incitations financières aux participants au projet.
Al. 2: les modalités d’octroi de la contribution fédérale seront réglées après l’approbation du projet pilote, moyennant la conclusion d’un contrat de subvention entre l’organe responsable et le DETEC, comme pour les contributions visées à l’art. 21, al. 2.
Al. 3: cette disposition précisant qu’il n’existe pas de droit à une contribution fédérale permettra de limiter le nombre de projets réalisés sur la base d’une participation volontaire bénéficiant du soutien financier de la Confédération. Cela permettra d’agir en fonction de la situation et des besoins. Afin d’éviter tout malentendu, il convient cependant de donner un ordre de grandeur: le nombre de projets pilotes réalisés sur la base d’une participation volontaire et cofinancés par la Confédération devrait être de cinq environ.
Art. 28 Rapport d’évaluation
L’évaluation devra satisfaire aux normes usuelles définissant les meilleures pratiques. Cet article énumère en outre les aspects dont le rapport d’évaluation devra rendre compte et indique par conséquent quelles mesures devront être prises avant même le début du projet pour pouvoir effectuer une évaluation conforme aux exigences. Contrairement à ce qui est prévu pour les projets pilotes avec assujettissement à une redevance, les projets pilotes réalisés sur la base d’une participation volontaire ne devront pas faire l’objet d’un suivi. Comme indiqué plus haut, ces projets seront conçus pour de petits groupes de participants et n’auront pas d’effets sur le trafic, d’où l’inutilité d’un suivi. En ce qui concerne les « effets », les projets pilotes réalisés sur la base d’une participation volontaire se distinguent de ceux avec assujettissement à une redevance en ceci qu’ils n’auront pas d’impact sur le trafic effectif ni sur d’autres aspects comme l’environnement ou l’économie, d’où l’utilisation de la notion de « résultats » à la let. b.
Art. 29 Transmission des données au DETEC
Cette disposition est analogue à celle de l’art. 20. Nous renvoyons donc au commentaire de ce dernier.
Art. 30 Référendum et entrée en vigueur
La loi est sujette au référendum, conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst. De plus, en raison de l’absence de base constitutionnelle, sa durée de validité doit être limitée. Une durée de dix ans paraît appropriée.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Conséquences financières
La Confédération contribuera financièrement à l’étude de projet et à l’évaluation des projets pilotes avec assujettissement à une redevance moyennant une participation de deux millions de francs par projet au plus. Si l’on considère que le nombre de ces projets sera de cinq au plus, les contributions de la Confédération ne dépasseront pas dix millions de francs.
La Confédération soutiendra également des projets pilotes réalisés sur la base d’une participation volontaire. Le nombre de ces projets sera aussi de cinq au plus. À raison d’une contribution maximale de deux millions de francs par projet, il en résultera pour la Confédération des charges supplémentaires de dix millions de francs au plus.
Il faut donc compter, sur les dix ans de durée de validité de la loi, avec des dépenses supplémentaires de 20 millions de francs au total, soit deux millions de francs par année en moyenne. La question de l’échelonnement de ces dépenses dans le temps reste ouver-