Rapport explicatif

Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages

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densification des zones urbanisées existantes menace la physionomie des localités et les précieux monuments historiques. En outre, les efforts entrepris aux niveaux fédéral et cantonal pour affaiblir encore davantage le statut légal de la protection des monuments ainsi que l’effet des inventaires fédéraux au sens de l’art. 5 LPN33 auraient un impact négatif sur la qualité des sites à protéger et les environs des précieux monuments historiques. Les initiants craignent enfin que l’on ne perde un important avantage économique en termes d’identité suisse.

3.2 Contenu de la réglementation proposée

L’initiative vise des objectifs similaires à ceux de la Confédération, mais souhaite renforcer et compléter les instruments existants en les inscrivant dans la Constitution. L’initiative biodiversité propose de compléter la Constitution en lui ajoutant un nouvel art. 78a intitulé « Paysage et biodiversité ». Il devrait s’insérer immédiatement après l’art. 78 consacré à la protection de la nature et du patrimoine.

Le nouvel art. 78a proposé apporterait deux modifications principales :

- il obligerait les cantons à préserver et à ménager les paysages, la physionomie des localités et les sites historiques ;

- il fixerait un cadre étroit à la pesée des intérêts en cas d’atteinte substantielle à un objet protégé.

3.3 Interprétation et explication du texte de l’initiative

D’après l’art. 78a, al. 1, let. a, le comité d’initiative veut s’assurer que les cantons, dans le cadre de leurs compétences, veillent au même titre que la Confédération à préserver immédiatement et manière adéquate les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels dignes de protection. L’art. 78, al. 1, Cst., octroie certes déjà un certain devoir de protection aux cantons, mais la nouvelle disposition renforcerait l’obligation qui leur est faite.

L’art. 78a, al. 1, let. b, oblige la Confédération et les cantons à prendre soin de la nature, du paysage et du patrimoine bâti également en dehors des objets protégés. Les initiants affirment que la plupart des atteintes ayant un impact négatif sur la nature, le paysage et la physionomie des localités se produisent en dehors des zones bénéficiant d’un statut de protection formel. La Constitution exige déjà de la Confédération qu’elle protège la nature de manière exhaustive en dehors des zones protégées et qu’elle prenne des dispositions en conséquence (art. 78, al. 4, Cst.). La Confédération est également soumise à une obligation de protection similaire à l’égard du paysage et du patrimoine bâti dans l’accomplissement de ses tâches (art. 78, al. 2, Cst.). Pour les cantons, en revanche, l’obligation de protection réclamée par l’initiative

33 Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP), Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse ISOS, Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS).