Rapport explicatif

Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages

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dans le domaine de la protection du paysage et du patrimoine bâti serait désormais formulée expressément.

L’art. 78a, al. 1, let. c, demande que soient mis à disposition de la Confédération et des cantons, dans le cadre de leurs compétences, les surfaces, les ressources et les instruments nécessaires à la sauvegarde et au renforcement de la biodiversité. Certes, la Confédération a déjà le mandat constitutionnel de légiférer pour préserver les surfaces nécessaires à la biodiversité et les protéger juridiquement (art. 78, al. 4, Cst.), sans oublier le fait que la Confédération et les cantons consacrent déjà des ressources à la protection de la nature du patrimoine en vertu de l’art. 78, al. 3, Cst. Les initiants affirment cependant que les surfaces protégées aujourd’hui sur le plan légal, tout comme les ressources financières et humaines mises à disposition par la Confédération pour la biodiversité sont loin d’être suffisantes pour développer l’infrastructure écologique exigée dans la Stratégie Biodiversité Suisse (voir le point 4.1). L’initiative demande donc à la Confédération et aux cantons de protéger davantage de surfaces. Elle propose également de compléter la législation actuelle, non contraignante, par une obligation de financement explicite (cf. art. 78a, al. 4).

L’art. 78a, al. 2, distingue les objets protégés présentant un intérêt national de ceux présentant un intérêt cantonal. Cet article sur la désignation des objets protégés fait référence aux dispositions en vigueur de la loi du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)34. La mention de ces deux catégories sert en outre de point de référence pour l’art. 78a, al. 3, qui prévoit des conditions différentes pour les interventions portant atteinte aux objets protégés au niveau cantonal ou national.

L’art. 78a, al. 3, vise à renforcer de manière générale le statut de protection existant des objets inventoriés d’importance nationale et cantonale. Dès lors, toute atteinte substantielle à un objet protégé par la Confédération ne pourrait être justifiée que par un intérêt national prépondérant, tandis qu’une atteinte substantielle à un objet protégé au niveau cantonal nécessiterait un intérêt cantonal ou national prépondérant.

En cas d’atteinte substantielle des cantons à l’encontre d’objets protégés des inventaires fédéraux dans le domaine de la protection de la nature35, la réglementation visée par l’initiative s’applique déjà largement en raison de la compétence étendue de la Confédération pour légiférer (art. 78, al. 4, Cst.) et de sa mise en œuvre concrète dans la LPN. En cas d’atteinte substantielle des cantons sur des objets figurant dans les inventaires fédéraux consacrés à la protection du paysage et du patrimoine36,

cette réglementation s’applique de manière plus limitée car la Constitution restreint ici la compétence de la Confédération (cf. art. 78, al. 1 et 2, Cst., art. 5 LPN). Dans le contexte de ces atteintes, un intérêt d’importance nationale n’est aujourd’hui avéré

34 RS 451

35 Ordonnance du 28 octobre 1992 sur les zones alluviales (RS 451.31), ordonnance du

15 juin 2011 sur les batraciens (RS 451.34), ordonnance du 13 janvier 2010 sur les prairies sèches 2010 (RS 451.37).

36 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP ; RS 451.11), ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS ; RS 451.12), ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (OIVS ; RS 451.13).