Rapport explicatif
Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages
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que lorsque les cantons accomplissent des tâches de la Confédération (art. 6, al. 2, LPN). C’est notamment le cas lorsqu’ils obtiennent des autorisations pour des projets touchant à l’environnement, comme l’autorisation de défricher, ou lorsque ces projets bénéficient de subventions fédérales. À l’avenir, les cantons devraient également appliquer cette règle lorsqu’ils accomplissent leurs propres tâches, soit en particulier lors de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation, ce qui renforcerait la protection des inventaires en question.
Aujourd’hui, une atteinte substantielle d’un canton à un objet protégé par un inventaire cantonal peut être recevable en l’absence d’intérêts d’importance nationale ou cantonale. L’initiative renforcerait ainsi les inventaires cantonaux des biotopes, des paysages et des sites construits.
Enfin, les initiants demandent que l’essence des objets qui méritent d’être protégés soit conservée intacte. Ils veulent ainsi s’assurer que les éléments d’un objet qui ont justement permis de l’inscrire dans un inventaire de protection ne soient pas sacrifiés. Par exemple, une atteinte à un objet inscrit dans un IFP qui impliquerait de détruire des beines lacustres qui constituent l’essence de ce qui mérite d’être protégé ne pourrait d’emblée pas être envisagée pour la pesée des intérêts. La conservation intacte de l’essence de ce qui mérite d’être protégé impliquerait également l’impossibilité de détruire les objets eux-mêmes. Ainsi, il ne serait plus possible de supprimer une petite prairie sèche d’importance nationale, même dans le cadre d’un projet prévoyant de la remplacer intégralement. Cette protection stricte en comparaison avec les dispositions constitutionnelles en vigueur ne peut être obtenue aujourd’hui ni dans le domaine de la protection de la nature, ni dans celui de la protection des paysages ou des sites (à l’exception des marais et des sites marécageux, qui bénéficient d’une protection absolue en vertu de l’art. 78, al. 5, Cst.).
L’art. 78a, al. 4, de l’initiative biodiversité a pour objectif d’obliger la Confédération à soutenir financièrement les mesures de sauvegarde et de renforcement de la biodiversité entreprises par les cantons. Conformément à la disposition non contraignante de l’art. 78, al. 3, Cst., la Confédération octroie d’ores et déjà de telles contributions aux cantons, généralement dans le cadre de conventions-programmes. La nouvelle législation compléterait donc cette disposition par une obligation explicite.
Le texte de l’initiative contient également une disposition transitoire explicite (art. 197, al. 12) : la Confédération et les cantons disposent de cinq ans pour édicter des dispositions d’exécution.
4 Appréciation de l’initiative
4.1 Appréciation des demandes de l’initiative
L’état actuel de la biodiversité en Suisse est alarmant et ne cesse de se dégrader. La qualité des paysages et de la culture du bâti laisse également à désirer. Conserver une biodiversité riche et résiliente est un objectif largement accepté. Compte tenu des défis actuels et futurs, la préservation des paysages et de la qualité du patrimoine bâti revêt une importance considérable pour le bien-être de la population et pour le développement de l’économie suisse, et en particulier pour le tourisme.