Rapport explicatif

Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages

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L’obligation de prendre en compte les inventaires fédéraux, telle qu’elle s’impose aujourd’hui déjà aux cantons et aux communes de façon indirecte, doit elle aussi figurer dans la LPN. Bien qu’elle soit déjà introduite et mise en application dans la pratique et dans la jurisprudence, son inscription dans la loi va consolider le principe de légalité et la sécurité juridique (ce qui est une préoccupation majeure exprimée par les cantons et le secteur de la construction) sans créer de plus vastes compétences ou obligations pour la Confédération et les cantons.

6.2.2 Adéquation des moyens requis

Afin que le contre-projet indirect puisse déployer ses effets, ’le Conseil fédéral estime qu’il est approprié d’engager des moyens financiers à hauteur de 100 millions de francs. En raison de la grande importance de la biodiversité, du paysage et de la culture du bâti pour la prospérité économique et le bien-être social, le rapport entre les coûts et les améliorations visées est acceptable. Les conséquences possibles du projet sont décrites en détail au points 6.4 - 6.6.

6.2.3 Mise en œuvre

S’agissant de la compétence de la Confédération à édicter des dispositions d’exécution, il convient de noter en particulier que les art. 18b, al. 3, et 18bbis, al. 3, LPN autorisent le Conseil fédéral à imposer aux cantons des exigences relatives à la délimitation des surfaces protégées et des surfaces de compensation écologique. Par ailleurs, il incombe au Conseil fédéral de délimiter par voie d’ordonnance des corridors faunistiques et des zones d’importance nationale pour la protection des poissons et des écrevisses (art. 11a LChP et art. 7a de la loi fédérale du 21 juin 199151 sur la pêche [LFSP]).

En vertu de l’art. 24f LPN, les cantons exécutent la LPN dans la mesure où cette compétence n’est pas explicitement transférée à la Confédération. L’exécution de la réglementation proposée leur incombe donc également en grande partie. La Confédération soutient les cantons par la mise à disposition de bases techniques (art. 14a et 25a LPN), par l’octroi de subventions dans le cadre de conventions-programmes (art. 13, 18d et 23k LPN) et par des planifications fédérales au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 197952 sur l’aménagement du territoire (LAT), vu l’art. 17b, al. 3,

LPN.

6.3 Commentaire des dispositions

6.3.1 Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

Remplacement d’une expression

51 RS 923.0

52 RS 700