Rapport explicatif
Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages
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La nouvelle let. f complète l’art. 1 en mentionnant explicitement l’encouragement d’une culture du bâti de haute qualité. Elle formule une exigence de qualité pour toutes les activités qui transforment l’espace.
Art. 12h Prise en compte des inventaires fédéraux par les cantons dans
l’accomplissement de leurs tâches
Il convient de régler au niveau de la loi la façon dont les inventaires fédéraux visés à l’art. 5 LPN doivent être pris en compte par les cantons dans l’accomplissement de leurs propres tâches. Reprendre dans la LPN cette disposition déjà introduite au niveau de l’ordonnance est un moyen de renforcer le principe de légalité et la sécurité juridique, sans toutefois créer davantage de compétences ou d’obligations pour la Confédération et les cantons.
Cette disposition figure déjà dans les ordonnances actuelles relatives aux inventaires fédéraux55. En vertu de l’art. 78, al. 2, Cst., les inventaires fédéraux visés à l’art. 5 LPN sont directement applicables par les cantons lorsqu’ils accomplissent des tâches fédérales (en particulier lorsqu’ils délivrent des autorisations environnementales relevant du droit fédéral [p. ex. des autorisations de défrichement] ou perçoivent des aides financières fédérales pour des projets) et indirectement applicables lorsque les cantons accomplissent leurs propres tâches. Cela signifie que les cantons doivent tenir compte de ces inventaires dans l’établissement de leurs plans directeurs, en vertu de l’art. 6, al. 4, LAT. Pour ce faire, ils pèsent l’ensemble des intérêts en jeu avant de prendre des décisions en matière de planification. La pesée des intérêts de protection et d’utilisation en cas d’atteinte grave n’est toutefois pas soumise aux exigences qualifiées de l’art. 6, al. 2, LPN, selon lequel le projet proposé doit avoir un intérêt national. Les plans directeurs ayant force obligatoire pour les autorités, les exigences en matière de protection posées par l’inventaire fédéral sont ensuite reprises également dans les plans d’affectation. Les cantons et les communes disposent donc d’une marge de manœuvre pour tenir compte des inventaires fédéraux dans leurs tâches, ce qui apparaît clairement dans la pesée des intérêts. Dans le cas de tâches cantonales et communales, il est possible de s’écarter de l’obligation de conserver intact un objet figurant dans un inventaire fédéral si d’autres intérêts, y compris des intérêts cantonaux ou même locaux, prévalent et qu’ils ont été correctement déterminés et pris en considération dans une pesée globale des intérêts en présence, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 28 juin 200056 sur l’aménagement du territoire. Ce principe a fait l’objet d’une discussion dans un passé récent, en particulier en ce qui concerne les projets de développement vers l’intérieur du milieu bâti. La réglementation proposée précise au niveau de la loi – y compris pour les projets de densification, qui ne constituent pas, en règle générale, une tâche de la Confédération au
55 Art. 8, al. 1, de l’ordonnance du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP, RS 451.11), art. 11, al. 1, de l’ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OI- SOS, RS 451.12) et art. 9, al. 1, de l’ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (VIVS, RS 451.13)
56 RS 700.1