Rapport explicatif
Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages
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les processus de gestion de l’espace et de l’environnement construit en particu-
lier,
la fonction du bâti,
la charge de la construction et du bâti sur l’environnement et les ressources,
la viabilité économique à long terme,
le rapport avec le bâti existant,
le respect de la diversité sociale et architecturale,
la contribution à l’identité territoriale,
l’expérience de la beauté par les utilisateurs.
En tant que maître d’ouvrage, propriétaire, exploitante, autorité de régulation et bailleur de fonds, la Confédération exerce une influence sur la qualité de la culture du bâti. Avec la stratégie interdépartementale d’encouragement de la culture du bâti, le Conseil fédéral a défini pour la première fois des objectifs généraux de qualité dans ce domaine. Le présent article prescrit un devoir de prise en considération dans toutes les tâches ayant trait aux activités qui modifient l’espace et correspondant à la définition des tâches de la Confédération inscrite à l’art. 2. Cette réglementation n’introduit aucune nouvelle procédure. En revanche, elle précise que la protection de l’environnement bâti, c’est-à-dire du paysage et des localités, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles et des monuments historiques visés à l’art. 3, doit être soutenue par une approche fondée sur la qualité de la culture du bâti. Les efforts de la Confédération en faveur d’une culture du bâti de qualité visent en premier lieu une qualité architecturale et culturelle adaptée à la tâche et au site considérés. La Confédération doit œuvrer pour un niveau élevé de préservation, d’entretien, d’utilisation de l’espace et pour un développement de qualité de celui-ci. Elle doit notamment privilégier les approches de développement durable qui tiennent aussi compte des valeurs culturelles et des besoins humains. À cet égard, le devoir qui incombe à la Confédération se distingue des obligations résultant de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques : tandis que, pour ces dernières, la loi fixe des obligations concrètes de protection et certaines règles d’action, il faut, pour une culture globale du bâti, qu’elle exige de surcroît une volonté expresse d’aménagement en vue de réserver un traitement proprement qualitatif à l’ensemble de l’environnement bâti. Ainsi, dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération peut formuler des exigences sous la forme d’objectifs fondamentaux pour une culture du bâti de qualité, nécessitant notamment la mise en œuvre de procédures d’assurance qualité ou d’autres mesures adaptées aux cas particuliers.
L’al. 2 concrétise la coordination des activités de la Confédération dans le domaine de la culture du bâti. Comme la culture du bâti concerne plusieurs politiques sectorielles – qui mettent en œuvre leurs propres approches et prennent chacune des mesures différentes afin de réaliser une culture du bâti de qualité –, il importe que la Confédération coordonne l’ensemble de cette politique. Le principal instrument en la matière est la stratégie interdépartementale d’encouragement de la culture du bâti (y compris son plan d’action), dans laquelle la Confédération identifie des axes d’action, fixe des objectifs stratégiques et définit des mesures concrètes. Cette stratégie