Rapport explicatif

Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages

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du paysage)59. Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions60 s’appliquent également. Il est en outre précisé que le financement du domaine de la culture du bâti se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture61, ce qui signifie qu’il doit être approuvé dans le cadre des arrêtés financiers pluriannuels prononcés par le Parlement après examen du message culture.

L’al. 4 précise que le soutien de la Confédération peut également prendre d’autres formes, parmi lesquelles le conseil, la fourniture d’informations, le transfert de connaissances, la recherche, la collaboration et la coopération. Les autorités fédérales responsables disposent de vastes compétences dans le domaine de la culture du bâti. Le transfert de connaissances et le mandat d’information y afférent sont des éléments importants pour l’encouragement de la culture du bâti. La Confédération peut par ailleurs collaborer avec d’autres acteurs, particuliers ou organisations de droit public, et adhérer à des corporations de droit privé.

Art. 18bisObjectifs de surfaces et planification

Cet article dispose que la part du territoire national affectée à la protection des espèces animales et végétales indigènes doit atteindre au moins 17 % à partir de 2030. L’al. 2 encadre la planification établie par la Confédération.

Al. 1 : comme l’a établi le Conseil fédéral dans la SBS (2012), la conservation de la biodiversité en Suisse nécessite de délimiter et de mettre en réseau des aires protégées dont la surface totale équivaut au moins à 17 % du territoire national62.

La liste exhaustive des aires prises en compte dans le calcul de ce pourcentage est la suivante : le Parc national suisse selon la loi du 19 décembre 198063 sur le Parc national, les zones centrales des parcs nationaux et des parcs naturels périurbains (art. 23f, al. 3, let. a, et art. 23h, al. 3, let. a, LPN), les marais d’une beauté particulière et d’importance nationale (art. 23a LPN), les autres biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) avec leurs zones-tampon, les biotopes d’importance régionale et locale (art. 18b LPN) avec leurs zones-tampon, les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale ou internationale, les districts francs fédéraux, ainsi que les autres districts francs et réserves d’oiseaux désignés par les cantons et ayant un niveau de protection comparable (art. 11 LChP), les réserves forestières (art. 20, al. 4, LFo) et les surfaces de promotion de la biodiversité (art. 73, al. 2, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture [LAgr]64) considérées comme particulièrement précieuses. À cette liste s’ajoutent les zones d’importance nationale selon le nouvel art. 7a de la LFSP (cf. point 6.3.2). Les zones protégées désignées par des tiers et les sites Émeraude, sont également pris en compte en tant que biotopes au sens de

59 RS 451.1

60 RS 616.1

61 RS 442.1

62 Conseil fédéral (2012) : Stratégie Biodiversité Suisse. Berne, 2012. p. 60.

63 RS 454

64 RS 910.1