Rapport explicatif
Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages
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désigner, au moyen de mises sous protection, des biotopes supplémentaires d’importance régionale et locale en vertu du nouvel art. 18b, al. 3, LPN. L’opportunité d’un plan sectoriel, sur la base de la conception, pourrait également être établi pour les aires de mise en réseau d’importance nationale, avec pour base centrale le nouvel art. 11a LChP.
Les instruments de planification de la Confédération susmentionnés sont également particulièrement pertinents pour la mise en réseau et l’infrastructure écologique : Dans le droit en vigueur (art. 18, al. 1bis, LPN), la mise en réseau des milieux naturels dignes de protection est déjà évoquée de manière implicite. L’amélioration qualitative des aires protégées et leur mise en réseau apportent ensemble une contribution essentielle à l’existence d’un réseau de surfaces pour la conservation et la promotion de la biodiversité. La quantité, la qualité et la répartition spatiale des milieux naturels jouent un rôle central dans la connectivité. La mise en réseau se trouve dans un état fonctionnel lorsque les espèces peuvent se déplacer d’une surface à l’autre et se mettre en quête d’habitats adaptés à leur cycle de vie. Elle est essentielle à la recherche de nourriture ainsi qu’à la reproduction et elle permet aux espèces de fuir en cas de dérangement. Elle facilite par ailleurs les échanges au sein d’une même espèce. Face au morcellement continu des milieux naturels, dû notamment aux infrastructures de transport, l’importance de la mise en réseau s’accroît fortement.
Art. 18b Biotopes d’importance régionale et locale
L’art. 18b actuellement en vigueur règle les obligations faites aux cantons concernant les objets d’importance régionale et locale (al. 1) et la compensation écologique (al. 2). Désormais, la compensation écologique est réglée dans une disposition à part (art. 18bbis), si bien que le nouvel art. 18b est exclusivement consacré aux biotopes d’importance régionale ou locale. Les biotopes qui, selon le canton et les circonstances, sont explicitement désignés comme étant « d’importance cantonale » sont couverts ici par l’expression « d’importance régionale ». Ceux explicitement désignés comme étant « d’importance communale » sont couverts par l’expression « d’importance locale ».
L’al. 1 oblige désormais les cantons à désigner les biotopes d’importance régionale ou locale et à les placer formellement sous protection. Les cantons ont déjà l’expérience d’une telle mise sous protection pour les biotopes d’importance régionale ou locale, dans le cadre de laquelle ils bénéficient cependant d’une certaine marge de manœuvre. S’agissant de la mise sous protection formelle des biotopes d’importance régionale et locale, les cantons doivent veiller en particulier à ce que ces objets protégés participent à la mise en réseau des biotopes d’importance nationale. La désignation de biotopes d’importance régionale ou locale demeure pertinente lorsqu’elle concerne des milieux naturels dignes de protection qui sont certes de grande qualité selon l’art. 8, al. 1terLPN mais ne remplissent pas les critères d’un biotope d’importance nationale ou lorsque des zones protégées sont nécessaires pour préserver des