Rapport explicatif
Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages
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pour le travail, l’habitat, la détente et les transports »72. Les surfaces d’habitat et d’infrastructure ne sont pas assimilables aux zones à bâtir ; elles peuvent se situer à l’extérieur ou à l’intérieur de ces dernières. Les « régions où l’exploitation du sol est intensive » peuvent également désigner des surfaces à haute fréquentation touristique ou, par exemple, des surfaces forestières utilisées intensivement comme des espaces de détente de proximité.
L’al. 2 établit que les mesures de compensation écologique mises en œuvre dans les régions où l’exploitation du sol est intensive servent à préserver, valoriser, créer et mettre en réseau des milieux proches de l’état naturel profitant à la faune et à la flore. Les mesures typiques citées dans le droit actuel sont précisées, en particulier pour tenir compte de la mise en œuvre en milieu urbain. La liste des mesures n’est pas exhaustive, ce qui permet aux cantons de prendre en considération la diversité des situations locales. Le Conseil fédéral peut régler la prise en compte des autres mesures et fixer leur ampleur minimale (al. 3).
Parmi les mesures de compensation écologique figurent en particulier les mesures qui, aujourd’hui déjà, font l’objet de paiements directs écologiques en application du droit agricole (art. 55 et 61 de l’ordonnance du 23 octobre 201373 sur les paiements directs [OPD]). Il s’agit par exemple de mesures visant à valoriser et à promouvoir les haies proches de l’état naturel, les bosquets champêtres, les arbres à haute tige, les prairies et pâturages riches en espèces, ainsi que les tas d’épierrage et les murs de pierres sèches. À cela s’ajoutent des mesures dans le domaine des eaux, qui consistent par exemple à aménager des petits cours d’eau ou des ruisseaux, ainsi que la végétation de leurs rives, dans le respect de la nature. La compensation écologique doit également encourager la création de zones humides et de nouveaux plans d’eau temporaires ou permanents, à même d’établir une connexion fonctionnelle entre des zones humides ou des populations existantes. Dans le cas des mesures liées aux eaux, il existe des corrélations de contenu avec la disposition spéciale sur la végétation des rives (art. 21 LPN), avec la législation sur la protection des eaux (art. 36a, al. 3, de la loi fédérale du 24 janvier 199174 sur la protection des eaux [LEaux] concernant l’ampleur, l’aménagement et l’exploitation de l’espace réservé aux eaux) et avec la législation sur l’aménagement des cours d’eau (art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 199175 sur l’aménagement des cours d’eau et art. 37 LEaux). Outre les cours d’eau, il faut aussi veiller à aménager dans le respect de la nature, en les intégrant dans le paysage, des bassins de retenue d’eaux pluviales pour des infrastructures (p. ex. pour des systèmes d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée) et également des espaces de rétention pour la surcharge en cas de crue (« polders »).
72Office fédéral de la statistique (2014) : Statistique de la superficie selon nomenclature 2004
– Standard. Conformément à la définition donnée, « le critère déterminant pour classer les surfaces d’habitat et d’infrastructure est leur fonction et non la couverture du sol. En conséquence, on trouve également des surfaces boisées (parcs, allées), des surfaces utilisées subsidiairement à des fins agricoles (arbres fruitiers ou vignes sur des terrains attenants aux bâtiments) ou des surfaces improductives (biotopes, étangs) parmi les surfaces d’habitat et d’infrastructure. »
73RS 910.13
74RS 814.20