Rapport explicatif

Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages

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Dans le domaine de la forêt, les mesures visent principalement une sylviculture proche de la nature au sens de l’art. 20, al. 2, LFo ; les principaux champs d’action de la compensation écologique sont notamment l’aménagement de lisières étagées et la garantie d’une quantité suffisante de vieux arbres et de bois mort. Dans les zones urbanisées, les aménagements concernent en particulier les abords de bâtiments privés et publics, les surfaces libres de l’espace public (telles que les parcs, les espaces verts et les terrains de sport), les infrastructures de transport (aménagement de talus et de surfaces dans le respect de la nature) et les bâtiments (végétalisation de toitures et de façades au profit de la biodiversité).

L’al. 3 autorise le Conseil fédéral à désigner par voie d’ordonnance l’ampleur minimale de la compensation écologique, en différenciant s’il le souhaite les zones l’intérieur et à l’extérieur des localités. La définition de l’« ampleur minimale » signifie que les cantons peuvent aussi établir des exigences ou des différenciations plus étendues, y compris dans l’espace urbain, en fonction de la structure d’habitat et de sa densité. Pour la mise en œuvre, le Conseil fédéral peut fixer un délai et édicter d’autres dispositions.

L’al. 4 est une norme de coordination qui oblige le Conseil fédéral à se mettre en adéquation avec la législation sur l’agriculture au moment de définir l’ampleur minimale de la compensation écologique (al. 3).

Art. 22, al. 3

Cet alinéa est supprimé sans être remplacé, car son contenu est déjà couvert par l’art. 24h LPN.

Art. 24a, al. 1, let. b

Les adaptations apportées à l’al. 1, let. b, sont purement formelles. L’art. 18b actuellement en vigueur règle à la fois les biotopes d’importance régionale et locale (al. 1) et la compensation écologique (al. 2). Comme la compensation écologique est désormais réglée séparément à l’art. 18bbis, le renvoi doit être adapté et complété par la mention du nouvel art. 18bbis. Par ailleurs, c’est la violation de l’art. 25b (Rétablissement de marais et de sites marécageux) et non de l’art. 25a qui est punissable : lors de la révision de la LPN en 1997, il n’a pas été tenu compte du fait que l’ajout du nouvel art. 25a (norme relative au devoir d’information des autorités) obligeait à remplacer l’ancienne désignation « 25a » par la nouvelle désignation « 25b » dans le renvoi qui existe à l’art. 24a, al. 1, let. b.

Art. 24c

Cet article est abrogé. Il s’agit d’une simple norme de renvoi, qui déclare applicable l’art. 69 du code pénal du 21 décembre 193776 (CP) sur la confiscation d’objets et d’avantages pécuniaires obtenus illicitement. Ce renvoi est redondant avec l’art. 333,

76 RS 311.0