Rapport explicatif
Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages
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al. 1, CP, selon lequel les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d’autres lois fédérales, donc également la LPN.
Art. 24e phrase introductive
La formulation de la phrase introductive est modifiée. Pour plus de clarté, les différents objets protégés visés par la disposition sont précisés au moyen de renvois. Le champ d’application de l’art. 24e est par ailleurs étendu à tous les milieux naturels dignes de protection, et plus seulement aux biotopes formellement placés sous protection. Cette adaptation est nécessaire car, sinon, les conséquences en cas d’infraction sont moins sévères que celles découlant de l’application correcte de l’art. 18, al. 1ter. Concrètement, l’auteur d’une atteinte à un milieu naturel digne de protection doit veiller à sa reconstitution ou, à défaut, à son remplacement adéquat. Jusqu’à présent, si l’atteinte était causée sans autorisation, l’auteur ne pouvait pas être contraint de procéder à une remise en état au titre de l’art. 24e. Cette lacune est maintenant comblée.
6.3.2 Modification d’autres actes
Loi sur l’encouragement de la culture
Art. 27, al. 3, let. c
La let. c est complétée et actualisée de sorte que les aides financières en faveur de la culture du bâti visées à l’art. 17c P-LPN seront aussi soumises à l’approbation du Parlement avec le crédit-cadre afférent au message culture de chaque période successive.
Loi sur l’agriculture
Art. 70a, al. 2, let. d
La part du territoire national affectée à la protection des espèces animales et végétales indigènes doit atteindre au moins 17 % à partir de 2030 (voir commentaire à l’art. 18bisal. 1, LPN). Ce pourcentage inclut les biotopes d’importance nationale, régionale ou locale. Si l’exploitation des biotopes nationaux au sens de l’art. 18a LPN compte déjà parmi les prestations écologiques requises en vertu de l’art. 70a, al. 2, let. d, LAgr, tel n’est pas le cas des autres biotopes (biotopes d’importance régionale ou locale au sens de l’art. 18b LPN). Leur exploitation conforme aux prescriptions joue pourtant un rôle essentiel dans leur conservation.
Sont des biotopes au sens de l’art. 70a, al. 2, let. d, LAgr les objets dont il est formellement établi qu’ils sont dignes de protection : pour les biotopes d’importance régionale ou locale, ce statut suppose par exemple une mise sous protection par le canton, un plan d’affectation avec une zone de protection ou bien la désignation d’une zone assortie de prescriptions spécifiques concernant les biotopes. L’exploitation agricole ou forestière conforme aux prescriptions est définie dans un accord conclu entre l’autorité et l’exploitant ou l’exploitante (art. 18c LPN). En l’absence