Rapport explicatif
Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages
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d’un tel accord, l’exploitation doit respecter les objectifs de protection qui sont à la base de l’objet désigné par l’autorité ou qui lui sont assignés. Si de tels objectifs font également défaut, la surface doit faire l’objet d’une exploitation extensive respectant au moins les exigences applicables aux surfaces de promotion de la biodiversité de niveau de qualité I au sens de l’art. 58 OPD, dans l’attente d’un règlement conforme à ce qui précède.
Art. 73, al. 2, 2ephrase
L’art. 73, al. 2, est complété par une disposition relative aux surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) particulièrement précieuses. La deuxième phrase autorise le Conseil fédéral à fixer pour ces surfaces des exigences particulières. Celles-ci reposent sur les directives actuelles applicables aux SPB de niveau de qualité II (art. 59 OPD) ainsi que sur l’art. 6a de l’ordonnance du 28 octobre 2015 sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture77. Cette disposition complémentaire est en accord avec le projet d’art. 18bis, al. 1, LPN, qui inclut les SPB particulièrement précieuses dans les aires de protection de la faune et de la flore indigènes dont la superficie globale doit couvrir au moins 17 % du territoire national à partir de 2030.
Loi sur la chasse
Les dispositions suivantes sont reprises pour l’essentiel à l’identique du projet de révision de la loi sur la chasse (LChP), refusé en votation populaire le 27 sep-
tembre 202078.
Remplacement d’une expression
« Districts francs » est remplacé par « sites de protection de la faune sauvage » dans la totalité de l’acte. Ce changement de terminologie est dicté par une modification de stratégie : l’accent n’est plus mis sur l’absence d’une activité (franc de la chasse), mais sur la protection de la diversité des espèces et des biotopes. Cette transition avait déjà été réalisée avec la révision de la loi sur la chasse de 1985 et la révision de l’ordonnance du 30 septembre 199179 concernant les districts francs fédéraux (ODF). Dans ces deux actes, le but des districts francs a été élargi : non seulement la chasse y est interdite, mais l’idée est aussi de protéger et de conserver des mammifères et des oiseaux menacés ainsi que leurs habitats. Les 42 districts francs fédéraux, qui couvrent 3,5 % de la surface du pays, contribuent de façon substantielle à la préservation durable de la biodiversité. Le changement de terminologie (remplacement de « districts francs » par « sites de protection de la faune sauvage ») doit refléter la transition de la seule protection contre les interventions cynégétiques vers une protection incluant d’autres perturbations et interventions.
77 RS 916.181
78 FF 2019 6267 ss
79 RS 922.31