Rapport explicatif
Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages
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d’écrevisses menacés d’extinction ou fortement menacés (en particulier l’ombre de rivière, le nase, la truite lacustre et les écrevisses). Dans le cadre d’une perspective globale, la Confédération a donc pour mission d’identifier les populations piscicoles qui, par-delà les frontières cantonales et les bassins versants, sont particulièrement importantes d’un point de vue national. Leur désignation, c’est-à-dire leur nomination et localisation, a lieu au niveau d’une ordonnance du Conseil fédéral en accord avec les cantons concernés. La Confédération tient compte également des installations existantes dans le domaine de la production d’énergie renouvelable. Dans le cadre de la concertation avec les cantons, ces derniers ont la possibilité de s’exprimer de manière suffisante sur la désignation des zones de protection. Ils demeurent libres par ailleurs de déterminer des zones de protection régionales et locales au sens de l’art. 5, al. 2, LFSP en plus des zones de protection nationales.
Les zones de protection d’importance nationale doivent couvrir des milieux naturels importants pour la survie des espèces menacées, par exemple des frayères et des habitats de juvéniles. De manière ciblée, elles peuvent préserver intacts des sites de reproduction qui sont encore dans un état fonctionnel. À partir de ces zones, les espèces peuvent recoloniser des tronçons de cours d’eau remis à l’état naturel. Les nouvelles zones de protection constituent ainsi un complément indispensable aux programmes de renaturation en cours au titre de la LEaux et, à terme, en accroissent l’efficacité. Ainsi, il est tenu compte également du rapport « État des lieux de la situation des lacs et cours d’eau de Suisse en matière de pêche » (élaboré en réponse au postulat 15.3795 CEATE-N) dans lequel le Conseil fédéral exige la définition de milieux prioritaires pour la reproduction des poissons.88 Cette réglementation est conforme au mandat constitutionnel selon lequel la Confédération doit protéger les espèces menacées d’extinction (art. 78, al. 4, Cst.).
Le Conseil fédéral est chargé de définir les objectifs de protection des zones visées à l’art. 7a LFSP et de régler l’utilisation conforme de ces zones. De manière générale, l’utilisation (p. ex. à des fins touristiques ou de détente) et les interventions techniques au sens de l’art. 8 LFSP doivent être pratiquées avec retenue et dans le respect des objectifs de protection spécifiques concernant la zone. Ainsi, des aménagements hydrauliques, tels que des mesures d’entretien des ouvrages de protection et des projets de revitalisation et de protection contre les crues, sont possibles pourvu qu’ils soient conformes aux objectifs de protection ou qu’ils ne compromettent pas leur réalisation.
Les zones visées à l’art. 7a LFSP sont des milieux naturels dignes de protection au sens de la LPN. En cas d’intervention, il convient donc de procéder systématiquement à une pesée des intérêts et de prévoir des mesures de reconstitution ou de remplacement (art. 18, al. 1biset 1ter, LPN). Le régime d’intervention peut être concrétisé par le Conseil fédéral au niveau de l’ordonnance. Comme l’intérêt de protéger revêt ici une importance nationale, l’intérêt d’intervenir doit lui aussi être d’importance nationale pour pouvoir donner lieu à une pesée des intérêts en présence. Cette exigence garantit notamment le fait que chaque cas soit examiné individuellement.
88 État des lieux de la situation des lacs et cours d’eau de Suisse en matière de pêche. Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat n° 15.3795 de la CEATE-N du 22 juin 2015.