Rapport explicatif

Consultation 2021/50: Révision de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire «Pour l’avenir de notre nature et de notre paysage (Initiative biodiversité)» · 54 pages

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Les nouvelles zones de protection visées à l’art. 7a LFSP ne sont pas des zones dans lesquelles les nouvelles installations hydroélectriques sont interdites au sens de l’art. 12, al. 2, 2ephrase, LEne dans la mesure où elles ne découlent pas de l’art. 18a LPN, auquel l’art. 12, al. 2, LEne renvoie. Ainsi, il est tenu compte notamment des objectifs de la Stratégie énergétique 2050. Le but est d’orienter au mieux les différentes utilisations (p. ex. détente, aménagement hydraulique, production d’énergie hydraulique) en fonction des objectifs de protection des zones considérées et, ce faisant, de préserver la diversité des espèces conformément à la Stratégie Biodiversité Suisse (SBS). Comme ces zones sont désignées d’entente avec les cantons, il est possible de prendre dûment en compte les différents intérêts en présence. La disposition visant à garantir un débit résiduel minimal dans ces zones de protection est fondée en particulier sur l’art. 31, al. 2, let. c et d, LEaux.

Au moment de définir les objectifs de protection des zones visées à l’art. 7a LFSP et/ou de régler leur utilisation conforme, le Conseil fédéral n’édictera pas d’interdiction de pêche. Lorsque cela s’avère nécessaire, les cantons sont autorisés à interdire la pêche, en vertu de l’art. 5, al. 2, LFSP.

Les zones visées à l’art. 7a LFSP contribue à l’objectif d’affecter 17 % du territoire national à la protection de la biodiversité (art. 18bis, al. 1, LPN). Au cours des prochaines années, la désignation de ces zones se concentrera sur les frayères et les habitats de juvéniles des ombres de rivière, des nases et des truites lacustres et sur les principales populations d’écrevisses. Pour ces espèces, il existe déjà des bases techniques permettant l’identification de zones d’importance nationale. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de savoir si et pour quelles espèces d’autres zones de protection seront nécessaires à l’avenir. Cela dépendra en premier lieu de l’évolution du statut de menace des espèces.

Les zones visées à l’art. 7a LFSP seront réparties dans toute la Suisse dans différents types d’eaux. Les zones visant à protéger l’ombre de rivière et le nase se situeront principalement au niveau des grands et des moyens cours d’eau du Plateau; celles visant à protéger l’écrevisse se trouveront plutôt dans les petits cours d’eau du Plateau, au niveau du cours supérieur des bassins versants.

Art. 12 Titre al. 1biset 2

Le nouvel al. 1bisdispose que la Confédération accorde aux cantons des indemnités pour les coûts liés au maintien des zones visées à l’art. 7a. Cette nouvelle disposition oblige à adapter en conséquence le titre de l’article. Le maintien comprend l’ensemble des mesures de protection et d’entretien. Pour sa part, la revitalisation des zones est financée dans le cadre du programme correspondant.

En vertu de l’art. 12, al. 1, let. a, les cantons peuvent également solliciter des aides financières pour les mesures qui vont au-delà de la protection et de l’entretien, mais qui ne sont pas des mesures de revitalisation.

L’al. 2 est modifié de sorte qu’il mentionne désormais, en plus des aides financières, les indemnités citées à l’al. 1bis. Il précise par ailleurs que le montant des aides financières et des indemnités dépend non seulement de l’importance des mesures, mais également de leur efficacité. Comme actuellement, l’aide financière se monte au maximum à 40 % des coûts.