Rapport explicatif OSPEX
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 5 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de l’ordonnance
sur les appareils et les systèmes de protection
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles
(OSPEX; RS 734.6)
des marchandises. Conformément aux prescriptions techniques des principaux partenaires
commerciaux de la Suisse, les dispositions révisées répondent aux nouvelles obligations des
opérateurs économiques sans pour autant créer des entraves techniques au commerce.
L’harmonisation des nouvelles règles garantit un accès simplifié au marché. De plus, grâce à cette adaptation, il ne faudra pas fabriquer des gammes de produits distinctes pour l’UE ni obliger les fabricants suisses à nommer un importateur ou un mandataire dans l’UE.
4. Comparaison avec le droit européen
L’OSPEX fait partie intégrante du MRA. Jusqu’à présent, elle est considérée comme équivalente au droit européen. Elle doit être adaptée et les chapitres concernés de l’annexe du MRA doivent être mis à jour pour continuer de garantir cette équivalence entre la législation suisse et celle de l’UE après l’édiction du règlement européen sur la surveillance du marché.
Grâce à la présente révision, les prescriptions techniques sont de nouveau harmonisées avec les bases légales de l’UE, garantissant ainsi à l’avenir la libre circulation des marchandises avec l’espace économique européen.
5. Commentaires des dispositions
Remarque préalable
L’art. 3 du nouveau règlement européen sur la surveillance du marché étend le cercle des opérateurs économiques aux prestataires de services d’exécution des commandes et aux prestataires de services de la société de l’information et les soumet à certaines obligations. La présente révision partielle reprend ces définitions et obligations dans l’OSPEX suisse.
Art. 2, al. 1, let. bbisà c
Voir les commentaires1 sur la révision de l’art. 2, al. 1, let. bbisà c, de l’ordonnance du
25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT; RS 734.26).
Art. 5, al. 2bis
Voir les commentaires sur la révision de l’art. 6, al. 2, OMBT.
Art. 7, al. 1 biset 5
S’agissant de l’al. 1bis, on se référera aux commentaires sur la révision de l’art. 8, al. 1bis, OMBT.
L’al. 5 est désormais cohérent avec l’art. 8, al. 5, OMBT; une omission datant de la dernière révision est ainsi corrigée. Par ailleurs, la correspondance est ainsi établie entre cette disposition et les prescriptions du nouveau règlement européen sur la surveillance du marché.
Art. 9, al. 4
Voir les commentaires sur la révision de l’art. 12, al. 1bis, OMBT.
Art. 17, al. 5 et 6
Voir les commentaires sur la révision de l’art. 23, al. 5 et 6, OMBT.
Art. 18, al. 4
1 Rapport explicatif de janvier 2021 concernant la révision de l’ordonnance sur les matériels électriques à basse tension