Rapport explicatif OGOM
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 5 pages
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Rapport explicatif
relatif à la révision de l’ordonnance du DETEC sur la
garantie d’origine et le marquage de l’électricité
(OGOM: RS 730.010.1)
1. Présentation du projet
Pour enregistrer la garantie d’origine d’une installation de production d’électricité, les indications de cette installation doivent faire l’objet d’un certificat de conformité en vertu des dispositions de
l’ordonnance du DETEC du 1ernovembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM; RS 730.010.1). La présente révision de l’OGOM simplifie encore ce processus pour les installations photovoltaïques.
L’établissement du certificat de conformité incombe aux auditeurs, c’est-à-dire aux laboratoires
d’évaluation de la conformité qui ont été accrédités par le Service d’accréditation suisse (SAS). Depuis toujours, l’exploitant de la station de mesure concernée pouvait et peut lui aussi établir ce certificat pour les installations de production dont la puissance nominale côté courant alternatif est de 30 kVA au plus. Il s’agit en général du gestionnaire du réseau local. Cette dérogation a été étendue début avril 2019 de sorte que les certificats peuvent également être établis par des organes de contrôle possédant l’autorisation de contrôler visée à l’art. 27 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27); dans le jargon de la branche, on parle de contrôleurs d’installations à basse tension. Cette nouvelle réglementation présente l’avantage de permettre à ces contrôleurs à la fois d’exécuter leur activité de contrôle relative à l’OIBT et d’enregistrer une
installation de production dans le système des garanties d’origine.
La présente révision limite le champ d’application de cette dérogation, tout en l’étendant par ailleurs. L’expérience ayant montré que la possibilité de faire établir un certificat de conformité par l’exploitant de la station de mesure ou par un contrôleur d’installations à basse tension était uniquement
intéressante pour le photovoltaïque, les autres technologies ne sont plus mentionnées. Le champ d’application est néanmoins élargi, car le seuil déterminant est relevé en raison des expériences exclusivement positives qui ont été faites jusqu’à ici. Actuellement, une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus constitue le seuil déterminant. À l’avenir, l’exploitant de la station de mesure ou un contrôleur d’installations à basse tension dûment autorisé pourra rédiger le certificat de conformité de toutes les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kW. Comme la disposition ne s’applique plus qu’à ces dernières, la taille de l’installation n’est plus exprimée en puissance de raccordement en kVA (côté courant alternatif), mais en puissance de l’installation en kW (puissance maximale en courant continu). La mesure de la puissance des différentes installations se fonde sur l’art. 13, al. 1, de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne; RS 730.01); la puissance totale du module est déterminante. Ce nouveau seuil coïncide avec la limite fixée à l’art. 7 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue
d’énergies renouvelables (OEneR; RS 730.03) pour opérer une distinction entre les petites et les grandes installations photovoltaïques.
2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les modifications prévues n’ont aucune conséquence financière, conséquence sur l’état du personnel ou autre conséquence pour la Confédération, les cantons et les communes.