Rapport explicatif OGOM
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 5 pages
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Rapport explicatif
relatif à la révision de l’ordonnance du DETEC sur la
garantie d’origine et le marquage de l’électricité
(OGOM: RS 730.010.1)
3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales
Les modifications prévues n’ont aucune conséquence environnementale ou sociale. Elles simplifient le processus de certification de conformité pour les données des petites installations photovoltaïques (puissance inférieure à 100 kW), réduisant dès lors les obstacles administratifs pour enregistrer ces installations dans le système des garanties d’origine. De plus, l’élargissement des catégories de personnes habilitées à établir le certificat de conformité tend à intensifier la concurrence dans ce domaine.
4. Comparaison avec le droit européen
Le droit européen régit aussi les garanties d’origine et le marquage de l’électricité.1 La procédure d’enregistrement des différentes installations de production d’électricité n’y est toutefois pas
réglementée en détail et il n’y a aucune prescription sur les certificats de conformité des données relatives aux installations. La mise en œuvre de ces aspects dans la législation nationale est donc laissée à l’appréciation des États membres de l’UE.
5. Commentaires des dispositions
Art. 2, al. 2 à 3
La norme figurant dans l’al. 2 en vigueur est désormais subdivisée en deux alinéas distincts. La règle de base est conservée à l’al. 2 sans modification de fond. La dérogation permettant à l’exploitant de la station de mesure ou à une personne dûment autorisée conformément à l’art. 27 OIBT (à savoir un organe de contrôle2, souvent appelé contrôleur d’installations à basse tension) d’établir le certificat de conformité des petites installations de production à la place d’un auditeur, est transférée dans le nouvel al. 2bis. Deux changements sont apportés sur le fond: premièrement, le champ d’application de cette dérogation se limite dorénavant au photovoltaïque – les autres technologies en sont exclues. Deuxièmement, le seuil déterminant est relevé par rapport au droit en vigueur.
De plus, l’al. 2bis, let. b, réglemente un élément qui s’est établi dans la pratique. La participation
(unique) à une formation de l’organe d’exécution (Pronovo AG) est seulement obligatoire pour les contrôleurs d’installations à basse tension qui souhaitent établir ces certificats de conformité en s’appuyant sur l’autorisation de contrôle visée à l’art. 27 OIBT dont ils disposent.3 Pour l’exploitant de la station de mesure (en général, le gestionnaire du réseau local) qui entend rédiger un certificat de conformité, la seule condition demeure son indépendance juridique vis-à-vis du producteur (cf. al. 2bis, let. a). L’organe d’exécution devra confirmer la participation à la formation à l’aide d’une attestation pour appliquer cette nouvelle disposition. Il n’est pas prévu de sanctionner cette formation par un examen. Concernant les auditeurs chargés d’établir des certificats de conformité conformément à la règle de base visée à l’al. 2, il convient de souligner que leur formation fait partie intégrante du
processus d’accréditation réalisé par SAS.
La modification de l’al. 3 est purement rédactionnelle (suppression d’un renvoi).
Art. 3, let. a
1 Cf. notamment l’art. 19 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), version du JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.
2 Les personnes habilitées à contrôler sont toutes répertoriées dans un registre public de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), disponible à l’adresse: www.esti.admin.ch > Documentation > Listes d’autorisations > Registre des autorisations générales d’installer et de contrôler.