Rapport explicatif OGOM
Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 5 pages
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Rapport explicatif
relatif à la révision de l’ordonnance du DETEC sur la
garantie d’origine et le marquage de l’électricité
(OGOM: RS 730.010.1)
Cette disposition a été légèrement reformulée pour assurer la cohérence linguistique. L’art. 13, al. 1, OEne précise déjà que la puissance d’une installation photovoltaïque est calculée en fonction de la puissance maximale normée en courant continu du générateur d’électricité solaire; il n’est donc pas nécessaire de l’indiquer expressément ici.
Art. 9a Titre
La présente révision ajoutant une disposition transitoire supplémentaire, la date de la modification correspondante vient compléter le titre de cette disposition.
Art. 9b Disposition transitoire relative à la modification du …
Étant donné que le financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne; RS 730.0) est un modèle en voie de disparition, cette norme actuellement visée à l’art. 2, al. 2, revêt un caractère transitoire. Elle est donc déplacée ici (al. 1).
6. Commentaires des annexes
Annexe 1
Ch. 1.1 et ch. 2.5
Le ch. 1.1 contient une légère modification des exigences liées au marquage de l’électricité. Elle concerne les déchets urbains utilisés dans les usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) pour la production d’électricité. Ces déchets urbains se composent d’une part renouvelable et d’une part non renouvelable. À l’heure actuelle, la part renouvelable est attestée dans la certification
d’origine dans la sous-catégorie «Biomasse», aux côtés du biogaz et des autres formes de biomasse. Selon la nouvelle règle, les déchets urbains constituent une sous-catégorie à part («Déchets
urbains»), qui englobe tant la part renouvelable que la part fossile.
Cette modification fait suite, dans une certaine mesure, à un point spécifique de la modification de l’OGOM entrée en vigueur le 1eravril 2019. Lors de cette révision, les «déchets issus de la biomasse» étaient expressément mentionnés comme faisant partie de la biomasse. Dans la présente révision, la différenciation des déchets utilisés à des fins énergétiques se répercute au niveau du marquage de l’électricité et devient ainsi visible pour l’ensemble des consommateurs d’électricité. La modification s’applique à partir de l’année de livraison 2022 (art. 9b, al. 2). Cette différenciation est judicieuse en raison de la distinction claire qui existe entre la combustion de la part renouvelable des déchets urbains dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les alternatives à disposition pour la valorisation énergétique de la biomasse. Dans l’optique d’une gestion efficace des ressources, les déchets urbains devraient diminuer et les parts renouvelables et non renouvelables devraient, dans toute la mesure du possible, être valorisées séparément.
Cette modification est illustrée dans les exemples au ch. 2.5.
Ch. 1.3
Le renvoi à la directive européenne déterminante a été mis à jour dans ce chiffre.